Suite à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 22 mai 2016 par la CENI, il nous a été donné de constater que des acteurs du processus électoral comprennent mal la détermination du nombre de sièges, obtenus par les Partis politiques et les Regroupements d’Indépendants dans les circonscriptions électorales.
Le Président de la CENI tient à rappeler à l’attention de ces acteurs, les dispositions suivantes du Code électoral servant de base au calcul des résultats et à la répartition des sièges :
Article 236 et suivants:
1°)- La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines et rurales est le secteur et/ou le village.
Il est élu deux conseillers dans chaque village et/ou secteur de la commune.
Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village ou secteur dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, il est attribué d’office vingt conseillers à toute commune dont la population totale ne permet pas d’atteindre vingt conseillers par cumul des conseillers des villages et des secteurs.
2°)- La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines à statut particulier (Ouaga & Bobo) est le secteur et/ou le village.
Il est élu dans chaque secteur de l’arrondissement, trois conseillers.
Il est élu un conseiller supplémentaire pour chaque tranche de quinze mille habitants. Toutefois, le nombre total de conseillers par secteur est limité à
six.
Il est élu deux conseillers dans chaque village de l’arrondissement. Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village de l’arrondissement dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.
Les sièges sont donc pourvus à partir du nombre de voix obtenus par les Partis politiques et les Regroupements d’Indépendants secteur par secteur et villages par village, et non pas à l’échelle globale de la Commune ; ceci explique que des partis politiques bien qu’ayant obtenu un nombre plus important de voix dans une Commune peuvent se retrouver avec moins de conseillers dans cette Commune. Le nombre total des voix obtenus dans toute la Commune n’est donc pas un chiffre pertinent pour l’attribution des sièges.
Article 239 et suivants relatifs au mode de scrutin :
L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :
- la commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;
- il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral;
- les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont attribués successivement aux listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Et si des listes ont le même nombre de suffrages et la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Si les candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu
C’est pourquoi la CENI qui a strictement appliqué ces règles, met à la disposition des partis politiques et regroupements d’indépendants en compétition, les résultats détaillés par circonscription c’est-à-dire par secteur et par village, sur support numérique et sur site www.ceni.bf et sur les sites partenaires www.municipales.gov.bf ou burkina2016.org pour consultation.
Le président de la CENI rappelle par ailleurs aux acteurs du processus électoral qu’à compter de la proclamation officielle des résultats qui a eu lieu le mercredi 25 mai 2016, et conformément à l’article 262 bis du Code électoral, il est loisible à tout candidat au scrutin, dans le délai de sept jours, de contester ces résultats devant le Conseil d’Etat.
Pour le Président et par délégation
Le Secrétaire Général
Dramane Ernest DIARRA
Commandeur de l’ordre national