DECISION N° 2015- 0023/CSC/CAB portant respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias publics pendant la campagne pour les élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015.
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication ;
Vu la loi n° 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;
Vu le décret n° 2014-712/PRES du 11 août 2014 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n° 2014-732/PRES du 05 septembre 2014 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l’élection du Président du Faso, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 28 octobre 2015 adoptant le décret fixant la période légale de la campagne électorale du premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 28 octobre 2015 adoptant le décret fixant la période légale de la campagne électorale des législatives du dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2015-0002/CSC/CAB du 20 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Collège des Conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication Après en avoir délibéré en sa séance du 23 octobre 2015.
DECIDE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Pendant la durée de la campagne pour les élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015, les principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information doivent être respectés par tous les médias publics à l’égard de tous candidats, partis, formations ou regroupements politiques ou de candidats indépendants en lice.
Article 2 : Les programmes des manifestations des candidats, partis, formations ou regroupements politiques ou de candidats indépendants doivent être communiqués aux directeurs des organes de presse publics et au Conseil supérieur de la communication, au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne.
Passé ce délai, ces médias ne sont pas tenus pour responsables de la non couverture des activités de ces partis, formations ou regroupements politiques ou candidats indépendants.
Toute modification du programme initial doit être communiquée par écrit quarante huit (48) heures au moins avant la manifestation aux directeurs des organes de presse et au Conseil supérieur de la communication.
La couverture médiatique par les médias publics des activités organisées dans le cadre des scrutins présidentiel et législatif couplés est gratuite.
Article 3 : Pendant la durée de la campagne électorale, il est interdit aux médias publics de publier ou de diffuser tout message de propagande politique, notamment les spots et publi-reportages au profit d’un candidat, parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants.
Article 4 : Pendant la période de campagne électorale, les émissions de débats et d’expression d’opinions doivent se dérouler dans le respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information.
Toute émission ayant un caractère de propagande politique au profit d’un candidat, parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants est interdite.
Article 5 : La veille du scrutin à partir de zéro (00) heure jusqu’au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuel, tout message ayant un caractère de propagande au profit d’un candidat, parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants.
TITRE II : TRAITEMENT DE L’ACTUALITE LIEE AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES COUPLEES.
Article 6 : La RTB/Télé, la RTB/Radio et le quotidien Sidwaya veillent à ce que chaque candidat, parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants prenant part au scrutin bénéficie d’un traitement équitable.
Article 7 : Les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle publique sont tenus à l’impartialité et au respect strict de la déontologie de leur profession, dans l’exercice de leur mission et dans l’application des dispositions prévues par la présente décision.
Article 8 : La RTB/Télé, la RTB/Radio et le quotidien Sidwaya veillent à ce que l’utilisation des archives audiovisuelles et photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donne lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document. Ces archives seront accompagnées de la mention : « images ou éléments sonores d’archives ».
Article 9 : Les agents et collaborateurs de la RTB/Télé et de la RTB/Radio, candidats aux élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015 s’abstiennent de paraître à l’antenne ou de s’exprimer es qualité sur les ondes durant toute la campagne.
De même, les agents et collaborateurs du quotidien Sidwaya, candidats à ces élections couplées, s’abstiennent de signer des écrits dans les colonnes de ce journal durant toute la campagne.
Article 10 : Les agents et collaborateurs de la RTB/Télé, de la RTB/Radio, des démembrements de ces médias en province, qui animent des émissions ou diffusent des communiqués, de même que ceux du quotidien Sidwaya, ne peuvent battre campagne pour un candidat, parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants ni animer ses réunions, ses meetings ou prêter leur voix pour ses messages.
Article 1 1: Tous les agents concernés par les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus doivent impérativement se libérer de leurs obligations professionnelles pour la période de la campagne et le jour du scrutin.
TITRE Ill : TRAITEMENT DE L'ACTUALITE NON LIEE AUX ELECTIONS
Article 12 : Sont interdites pendant la période de la campagne, la programmation et la diffusion par les médias publics de manifestations publiques, de tournées, de cérémonies d'inaugurations officielles ou de remises de dons organisées par des personnalités publiques, des chefs de partis, formations ou regroupements politiques ou candidats indépendants déclarés ou de leurs militants.
Sont également interdites les diffusions d'informations sur des manifestations publiques sponsorisées par des associations ou ONG pour le compte des personnalités publiques et autres responsables politiques, militants ou candidats ci-dessus cités.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 3 : Les radios communales peuvent, si elles le désirent, diffuser par synchronisation les communications des partis,formations ou regroupements politiques ou de candidats indépendants programmées par la RTB. Celles-ci doivent le signifier au Conseil supérieur de la communication et le faire obligatoirement pour toutes les parties en lice et pendant toute la période de la campagne.
Article 14 : Les responsables de la RTBfrélé, de la RTB/Radio, des radios communales et du quotidien Sidwaya sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect des présentes prescriptions.
Article 15 : La présente décision entre en vigueur dès la date de sa signature. Elle sera enregistrée, publiée au Journal Officiel du Burkina Faso et communiquée partout où besoin sera.
Ont siégé :
1. Nathalie SOME, Présidente
2. Joseph BONZI, Membre
3. Odile KABORE / TIENDREBEOGO, Membre
4. Sékou KARAMBIRI, Membre
5. Abibata KOULIDIATI / TOURE, Membre
6. Victoria OUEDRAOGO / KIBORA, Membre
7. Bakary Alexandre SANOU, Membre
8. Jean De Dieu VOKOUMA, Membre
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DECISION N° 2015- 0024/CSC/CAB portant respect des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias privés nationaux et les médias internationaux pendant la campagne pour les élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015.
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication ;
Vu la loi n° 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;
Vu le décret n° 2014-712/PRES du 11 août 2014 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n° 2014-732/PRES du 05 septembre 2014 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l’élection du Président du Faso, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 28 octobre 2015 adoptant le décret fixant la période légale de la campagne électorale du premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 28 octobre 2015 adoptant le décret fixant la période légale de la campagne électorale des législatives du dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2015-0002/CSC/CAB du 20 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Collège des Conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication ;
Après en avoir délibéré en sa séance du 23 octobre 2015.
DECID E
Article 1 : Les médias privés nationaux et les médias internationaux diffusant leurs programmes sur le territoire burkinabè sont tenus de respecter les principes de pluralisme et d’équilibre dans le traitement de l’information tout au long de la campagne électorale.
Article 2 : Les radios et les télévisions privées commerciales, confessionnelles, associatives ou communautaires et les organes de presse écrite ou en ligne ainsi que les médias internationaux, diffusent et publient les informations relatives à la campagne électorale, pour les élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015, dans les conditions définies par la présente décision.
Article 3 : Les médias qui ont été retenus par le CSC pour couvrir les élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015 doivent se conformer aux dispositions de la décision portant critères d’attribution et modalités d’utilisation de l’appui financier de l’Etat aux médias privés.
Article 4 : Les médias visés à l’article 2 peuvent diffuser ou publier, sous leur responsabilité, les communiqués des partis, formations ou regroupements politiques ou de candidats indépendants et, en synchronisation, les émissions spéciales ou toute émission relative à la campagne, programmée à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).
Article 5 : Lorsqu’une radiodiffusion privée décide de la diffusion des communications de campagne ou de celles parrainées par le CSC et diffusées par la RTB en synchronisation ou en différé, elle le fait obligatoirement, et sans discrimination, pour les partis, formations ou regroupements politiques ou des candidats indépendants et pendant toute la période de la campagne.
Toutefois, il est interdit aux médias concernés de diffuser lesdites émissions avant la RTB.
Article 6 : Les médias visés ci-dessus veillent à ce que chaque parti, formation ou regroupement politique ou de candidats indépendants, participant aux élections présidentielle et législatives couplées du 29 novembre 2015, bénéficie d’un traitement équitable et d’un accès équilibré à leurs antennes ou colonnes.
Article 7 : Pendant la durée de la campagne électorale, il est interdit aux médias visés de publier ou de diffuser tout message de propagande politique, notamment les spots et publi-reportages au profit des partis, formations ou regroupements politiques ou de candidats indépendants.
Article 8 : Pendant la période de campagne, les radiodiffusions sonores et télévisuelles privées nationales et internationales sont habilitées à organiser des interviews de personnalités politiques ou traiter de tout sujet d’actualité, sous réserve du respect des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information ainsi que de neutralité et d’impartialité.
Les productions médiatiques relatives aux élections présidentielle et législatives couplées doivent être traitées par les rédactions dans un souci constant de neutralité, d’impartialité et d’équilibre.
Article 9 : Pendant la campagne électorale, les émissions de débats contradictoires ayant trait directement à la campagne électorale sont autorisées sur les antennes des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées nationales et internationales.
Dans le choix de leurs invités en ce qui concerne les magazines ou les émissions spéciales, les rédactions se doivent de respecter les principes de pluralisme et d’équilibre de l’information ainsi que de neutralité et d’impartialité.
Article 10 : Les médias prennent les dispositions pour éviter la diffusion ou la publication de propos haineux, violents, ethnicistes ou de propos de nature à porter atteinte à la vie privée et à la cohésion sociale.
Article 11: Le Conseil supérieur de la communication pourra, en cas de manquement aux dispositions ci dessus, notamment à celles relatives aux règles d'éthique et de déontologie, interdire aux médias privés nationaux ou internationaux concernés, la diffusion de toute émission et de toute information relative à la campagne électorale.
En cas de récidive, les médias incriminés seront suspendus de la couverture médiatique des activités des partis, formations ou regroupements politiques ou candidats indépendants prenant part au scrutin pour la période restante de la campagne.
Article 12 : La présente décision entre en vigueur dès la date de sa signature. Elle sera enregistrée, publiée au Journal Officiel du Burkina Faso et communiquée partout où besoin sera.
Pour le Conseil supérieur de la communication
Ont siégé :
1. Nathalie SOME, Présidente 2.Joseph BONZI, Membre
3.Odile KABORE / TIENDREBEOGO, Membre
4. Sékou KARAMBIRI, Membre
5.Abibata KOULIDIATI/ TOURE, Membre
6. Victoria OUEDRAOGO/ KIBORA, Membre
7.Bakary Alexandre SANOU, Membre
8.Jean De Dieu VOKOUMA, Membre
N.B : le surtitre et le titre sont du site
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