Ceci est une décision du Conseil supérieur de la communication (CSC) portant règlementation de la couverture médiatique des activités des partis, formations et regroupements politiques, de candidats indépendants du 15 octobre au 07 novembre 2015 inclus.
DECISION N° 2015-0021/CSC portant règlementation de la couverture médiatique des activités des partis, formations et regroupements politiques, de candidats indépendants du 15 octobre au 07 novembre 2015 inclus.
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication ;
Vu la loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information ;
Vu la loi n° 005-2015/ CNT du 07 avril 2015 portant modification de la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;
Vu la loi n°25-2001/AN du 25 octobre 2001 portant code de la publicité au Burkina- Faso
Vu le décret n°2014-712/PRES du 11 août 2014 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2014-732/PRES du 05 septembre 2014 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l’élection du Président du Faso, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 14 octobre 2015 adoptant le décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives, le dimanche 29 novembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2014-0007/CSC/CAB du 16 mai 2014, portant classification des médias audiovisuels au Burkina Faso;
Considérant l’interruption brutale du processus électoral suite à la tentative de coup d’Etat du 16 septembre 2015 ayant empêché le lancement de la campagne électorale des élections couplées présidentielle et législatives initialement prévues pour le 11 octobre 2015 ; Après en avoir délibéré en sa session ordinaire du 23 octobre 2015.
D E C I D E
Article 1:
La présente décision règlemente, dans la perspective des élections présidentielle et législatives du 29 novembre 2015, la couverture médiatique par les organes de presse publics et privés et les réseaux d’affichage, des activités des partis, formations et regroupements politiques ou de candidats indépendants au cours de la période du 15 octobre 2015 à 00 heure au 07 novembre 2015 à vingt-quatre (24) heures, veille de l’ouverture de la campagne officielle.
Durant cette période, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée est interdite conformément à l’article 68 bis de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 portant modification de la loi n°014-2001/AN portant code électoral.
Article 2 :
Par campagne électorale déguisée, il faut entendre toute activité de soutien à un parti, formations et regroupements politiques, un candidat ou un regroupement de candidats indépendants.
Il s’agit notamment de :
– toute activité au cours de laquelle les organisateurs, personnalités politiques ou non, font des dons, parrainent ou participent à des cérémonies, à des évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou tout autre activité susceptibles de soutenir un candidat, ou inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations ;
– la publication, la diffusion d’émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d’articles d’archives ou pas, mettant en scène un candidat ou un parti politique ;
Est également assimilée à une campagne électorale déguisée, toute autre activité réalisée à des fins de propagande au profit d’un parti, formations et regroupements politiques, un candidat ou un regroupement de candidats indépendants.
Article 3 :
Les médias publics et privés doivent notamment en cette période :
privilégier la couverture des activités d’informations électorales des institutions et ministères intervenant dans l’organisation des élections ;
tenir le scrupule et le souci d’objectivité, d’honnêteté et de véracité pour règles premières dans des genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet ;
s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, ou à mettre en péril la cohésion nationale ;
s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :
de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale;
de reprendre des informations sous forme de campagne déguisée.
Article 4 :
Les médias audiovisuels du secteur privé doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de leurs cahiers des charges et de la convention signée avec le Conseil supérieur de la communication, notamment celles relatives aux élections au Burkina.
Article 5 :
Nonobstant l’article 2 précité, les médias publics et privés sont autorisés à diffuser les avis et annonces évoquant la tenue de réunion ou de rencontre des partis ou formations de partis, des organisations et mouvements politiques ;
Article 6:
Pendant la période sus indiquée, les institutions du Faso continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités.
Article 7 :
Le Président du Faso, chef de l’Etat, agissant ès qualités, garde ses prérogatives d’accès aux médias.
Article 8 :
Les activités des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture des médias.
Article 9 :
Les adresses du Président du Faso ès qualités ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinion dans le cadre de l’exercice du droit de réponse.
Article 10 :
Tous les médias ont l’obligation de respecter, au cours de la période, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.
Article 11 :
Pendant la période indiquée, le Conseil supérieur de la communication met tout en œuvre pour garantir aux citoyens l’exercice effectif du droit de réponse.
En cas de refus d’un média d’accorder l’exercice du droit de réponse, le Conseil supérieur de la communication statue sans délai sur la question.
Article 12:
Les médias publics et privés sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information. Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tout autre acteur des médias sont tenus, durant la période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.
Article 13:
Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 14:
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera publiée au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 26 octobre 2015
Pour le Conseil supérieur de la communication
La Présidente,
Nathalie SOME
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
Ont siégé :
1. Nathalie SOME, Présidente
2. Joseph BONZI, Membre
3. Odile KABORE / TIENDREBEOGO, Membre
4. Sékou KARAMBIRI, Membre
5. Abibata KOULIDIATI / TOURE, Membre
6. Victoria OUEDRAOGO / KIBORA, Membre
7. Bakary Alexandre SANOU, Membre
8. Jean De Dieu VOKOUMA, Membre