Le président du Faso, Michel Kafando, a promulgué la loi n° 020-2015/CNT du 5 juin 2015 portant conditions d’avancement des personnels d’active des forces armées nationales. Plusieurs observateurs révèlent que certains articles comme l’article 8, qui offre la possibilité aux lieutenants-colonels d’être promus généraux, ne fait pas l’unanimité au sein de la troupe, certains soupçonnant des officiers acteurs de la Transition de vouloir sauter des étapes et de s’arroger le titre de général. Voici l’intégralité du texte tel que l’ont publié des confrères de la presse nationale (quotidien, en ligne).
DECRET N° 2015- 743 /PRES-TRANS promulguant la loi n° 020-2015/CNT du 05 juin 2015 portant conditions d’avancement des personnels d’active des forces armées nationales.
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION,
PRÉSIDENT DU FASO,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution;
VU la Charte de la Transition;
VU la lettre n° 2015-051/CNT/PRES/SG/DGSL/DSC du 17 juin 2015 du Président du Conseil National de la Transition transmettant pour promulgation la loi n° 020-2015/CNT du 05 juin 2015 portant conditions d’avancement des personnels d’active des forces armées nationales;
DECRETE
ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° n° 020-2015/CNT du 05 juin 2015 portant conditions d’avancement des personnels d’active des forces armées nationales.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 25 juin 2015
Michel Kafando
VOICI LE DECRET EN QUESTION:
BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE
CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
LEGISLATURE DE LA TRANSITION
LOI N°020-2015/CNT PORTANT CONDITIONS D’AVANCEMENT DES PERSONNELS D’ACTIVE DES FORCES ARMEES NATIONALES
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Vu la Constitution;
Vu la Charte de la transition;
Vu la résolution n°001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition; a délibéré en sa séance du 05 juin 2015 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
La présente loi détermine les conditions d’avancement des personnels d’active dans les Forces armées nationales.
Article 2 :
Les militaires des Forces armées nationales avancent dans la hiérarchie générale dans les trois catégories suivantes:
Les militaires du rang :
– soldat de 2e classe;
– soldat de 1re classe;
– caporal ou brigadier;
– caporal-chef ou brigadier-chef.
Les sous-officiers :
– les sous-officiers subalternes:
– sergent ou maréchal des logis;
– sergent-chef ou maréchal des logis-chef.
les sous-officiers supérieurs :
– adjudant ;
– adjudant-chef;
– adjudant-chef major.
3- Les officiers:
– les officiers subalternes:
– aspirant;
– sous-lieutenant;
– lieutenant;
– capitaine.
– les officiers supérieurs :
– commandant;
– lieutenant-colonel;
– colonel;
– colonel-major.
– Les officiers généraux :
– général de brigade;
– général de division;
– général de corps d’armée;
– général d’armée.
Les grades sont les mêmes dans les armes et les services. Toutefois, les appellations peuvent varier.
Article 3 :
Pour tous les grades, le rang est déterminé par l’ancienneté dans le grade.
Cette ancienneté court à compter de la date de nomination, déduction faite des interruptions de service.
A égalité d’ancienneté dans le grade, le rang est déterminé par l’ancienneté dans le ou les grades précédents.
TITRE II: DES CONDITIONS D’AVANCEMENT
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 4:
L’avancement dans l’armée comporte deux modes :
– au choix ;
– à titre exceptionnel.
Article 5 :
L’avancement- au choix est le mode de promotion qui tient compte de l’ancienneté, des aptitudes intellectuelles, physiques, morales et professionnelles des candidats à un grade supérieur.
Les services accomplis ne sont pris en compte dans l’ancienneté ouvrant droit à l’avancement que dans les limites où ils peuvent présager des aptitudes des candidats pour les fonctions du grade auquel ils prétendent.
L’avancement au choix a pour but de déceler et de promouvoir les cadres d’élite méritants, susceptibles d’accéder à certains emplois élevés de la hiérarchie.
Ces cadres doivent être capables par leurs aptitudes d’occuper ces emplois pendant un temps suffisant pour que leur compétence s’y exerce efficacement dans l’intérêt de l’Armée.
Article 6 :
L’avancement à titre exceptionnel consacre les faits d’éclat ou les services exceptionnels rendus à la Nation en temps de conflit armé ou au cours d’une mission spéciale.
Hormis le cas de conflit armé où la promotion se prononce sans délais, tous les autres cas d’avancement à titre exceptionnel sont soumis à l’approbation préalable d’une commission ad hoc mise en place par le Chef d’Etat-major général des armées.
Article 7:
Les nominations et promotions sont subordonnées aux vacances constatées suivant les tableaux d’effectifs arrêtés annuellement par le ministre chargé des Armées.
Article 8 :
Nonobstant les dispositions des articles 4 à 7 de la présente loi, la nomination des officiers généraux se fait :
– à la discrétion du Chef de l’Etat, parmi les colonels-majors titulaires du Brevet de l’enseignement militaire supérieur des écoles de guerre ou de tout autre diplôme reconnu équivalent;
– à titre exceptionnel, parmi les colonels et les lieutenants-colonels ayant rendu d’éminents services à la Nation ou s’étant illustrés par des faits d’éclat en temps de conflit armé ou au cours d’une mission spéciale.
Article 9 :
Les candidats à l’avancement au choix sont inscrits, sur proposition de leurs chefs hiérarchiques, au tableau d’avancement et de nomination annuel arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Les candidats inscrits au tableau d’avancement et de nomination sont tous nommés au 1er janvier de l’année de nomination.
Les candidats à l’avancement à titre exceptionnel sont inscrits sur un tableau d’avancement et· de nomination spécial qui peut être établi à tout moment de l’année sur proposition de leurs chefs hiérarchiques.
Article 10 :
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées, à titre définitif :
– par décret du Président du Faso pour les officiers;
– par arrêté du ministre chargé des Armées pour les sous-officiers supérieurs;
– par décision du Chef d’Etat-major général des armées pour les sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs;
– par ordre du Chef d’Etat-major d’armée ou assimilés pour la nomination au grade de sergent ou de maréchal de logis;
– par ordre du Commandant du Groupement central des armées, du Commandant de la Brigade nationale de sapeurs pompiers et du Commandant de Région ou assimilés pour la nomination au grade de caporal ou de brigadier et de caporal-chef ou de brigadier-chef.
La nomination des militaires de deuxième classe, à l’emploi de première classe, est de la compétence du chef de corps.
Article 11 :
La radiation du tableau d’avancement et de nomination peut être prononcée contre les militaires de tous grades punis pour faute grave ou inconduite.
Elle est prononcée par l’autorité habilitée conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.
Article 12 :
Les militaires de tous grades traduits devant un conseil d’enquête ou de discipline ou en instance de poursuites judicaires, sont suspendus du tableau d’avancement et de nomination en attendant les conclusions du conseil d’enquête ou de discipline ou la décision de justice.
La mesure de suspension est prise par l’autorité habilitée conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.
Article 13 :
Les officiers et sous-officiers inscrits au tableau d’avancement et de nomination et qui, .par la suite sont rayés des contrôles de l’armée d’active, mis en disponibilité ou en position hors cadre avant leur promotion au grade supérieur, sont rayés d’office dudit tableau.
Article 14:
Hormis les cas prévus à l’article 13 de la présente loi, la radiation du tableau d’avancement et de nomination est précédée de la communication du dossier à l’intéressé dans les conditions déterminées par le règlement de discipline générale dans les armées.
En cas de difficulté pour communiquer le dossier à l’intéressé, son inscription au tableau d’avancement et de nomination est suspendue par l’autorité compétente jusqu’à la fin de la procédure.
CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’AVANCEMENT AU CHOIX DES MILITAIRES DU RANG
Article 15 :
L’avancement au choix des militaires du rang obéit aux conditions d’ancienneté de service et de grade ainsi qu’aux exigences de diplômes indiqués dans les tableaux joints en annexe 1.
Article 16 :
Nul du contingent régulièrement recruté ne peut faire un stage pour l’obtention d’un Certificat d’Arme n°1 ou équivalent s’il n’a au moins trente mois de service.
Article 17:
Nul du contingent régulièrement recruté ne peut être nommé caporal s’il n’a obtenu le Certificat d’Arme n°1 ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 18:
Nul du contingent régulièrement recruté ne peut être nommé caporal-chef s’il n’a au moins vingt et un ans de service et deux ans de grade de caporal.
CHAPITRE 3 : DES CONDITIONS D’AVANCEMENT AU CHOIX DES SOUS-OFFICIERS
Article 19 :
Les élèves sous-officiers d’active et les élèves sous-officiers de gendarmerie recrutés sur concours, admis dans les écoles de formations de sous-officiers d’active ou de sous-officiers de gendarmerie, sont nommés, après succès aux examens, au grade de sergent ou de maréchal des logis pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 20 :
Les élèves sous-officiers recrutés sur concours, admis dans des écoles de formation de sous-officiers spécialistes où il n’est pas dispensé de formation militaire, ne sont nommés au grade de sergent qu’après avoir suivi une formation militaire d’une durée de neuf mois.
Ils sont nommés pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 21 :
Les élèves sous-officiers recrutés sur concours pour la catégorie des sous-officiers spécialistes et formés dans les écoles où une formation militaire est dispensée, sont nommés automatiquement au grade de sergent pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 22 :
Les spécialistes recrutés sur concours pour la catégorie des sous-officiers spécialistes ne sont nommés au grade de sergent qu’après avoir suivi une formation militaire d’une durée de neuf mois.
Ils sont nommés pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 23 :
Les militaires du rang, admis dans les écoles de formation professionnelle civile de niveau sous-officiers, sont nommés automatiquement au grade de sergent après une formation militaire de niveau Certificat Toutes Armes n°2.
Ils sont nommés pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 24 :
L’avancement au choix des sous-officiers obéit aux conditions d’ancienneté de service et de grade ainsi qu’aux exigences de diplômes indiqués dans les tableaux joints en annexe 2.
CHAPITRE 4: DES CONDITIONS D’AVANCEMENT AU CHOIX DES OFFICIERS
Section 1 : Des officiers issus des écoles de formation
Paragraphe 1: Des officiers subalternes
Article 25 :
L’avancement au choix des officiers subalternes est défini suivant les modes et conditions de recrutement ainsi que la durée de formation dans les différentes écoles militaires ou civiles reconnues par le Burkina Faso.
Article 26 :
Les militaires admis dans les écoles de formation d’officiers d’active sont nommés, après succès aux examens, au grade de sous-lieutenant pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 27 :
Les spécialistes, recrutés sur concours pour la catégorie des officiers spécialistes, sont nommés au grade de sous-lieutenant à l’issue de neuf mois de formation militaire pour compter du 1er Jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Pour les officiers spécialistes issus du recrutement direct » la nature du diplôme et le temps de formation universitaire déterminent la classification.
Article 29 :
Seuls les diplômes obtenus à l’issue de formations répondant aux besoins dûment exprimés par le commandement sont pris en compte pour l’avancement.
Paragraphe 2 : Des officiers supérieurs
Article 30 :
Nul ne peut être proposé au grade de commandant s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 31 :
Nul ne peut être proposé au grade de lieutenant-colonel s’il n’a servi au moins quatre ans daJ.ls le grade de commandant au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 32 :
Nul ne peut être proposé au grade de colonel s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de lieutenant-colonel au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 33 :
Nul ne peut être proposé au grade de colonel-major s’il n’a servi au moins sept ans dans le grade de colonel au 1er octobre de l’année de proposition.
Paragraphe 3 : Des officiers généraux
Article 34:
L’avancement dans la hiérarchie des officiers généraux relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées nationales.
Section 2 : Des officiers issus des rangs
Article 35 :
Les officiers issus des rangs sont recrutés sur concours parmi les sous-officiers titulaires du Baccalauréat et du Certificat inter armes, et âgés de trente à trente-huit ans au 31 décembre de l’année de recrutement.
Ils sont nommés, après succès aux examens, au grade de sous-lieutenant après un an de formation dans une école d’officiers interarmes.
Ils sont nommés pour compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la formation.
Article 36 :
Les officiers issus des rangs sont nommés automatiquement au grade de lieutenant à deux ans dans le grade de sous-lieutenant.
Article 37:
Nul ne peut être proposé au grade de capitaine, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de lieutenant au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 38:
NuI ne peut être proposé au grade de commandant, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 39 :
Nul ne peut être proposé au grade de lieutenant-colonel, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de commandant au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 40:
Le grade de lieutenant-colonel constitue le grade limite pour les officiers issus des rangs.
Toutefois, ils ne peuvent être promus au grade de colonel qu’à titre exceptionnel.
Section 3 : Des officiers du rang (ODR)
Article 41 :
La proposition à ·la nomination au grade de sous-lieutenant des officiers du rang relève de la discrétion du commandement en fonction des besoins des Forces armées nationales.
Ceux-ci sont choisis parmi les adjudants-chefs majors, sous-officiers de carrière.
Article 42 :
Les officiers du rang après leur nomination peuvent être admis en stages spécifiques dans des écoles à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Article 43 :
Les officiers du rang sont nommés automatiquement au grade de lieutenant à deux ans dans le grade de sous-lieutenant.
Article 44 :
Nul ne peut être proposé au grade de capitaine, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de lieutenant au 1er octobre de l’année de proposition.
Article 45 :
Le grade de capitaine constitue le grade limite pour les officiers du rang.
Toutefois, ils ne peuvent être promus au grade de commandant qu’à titre exceptionnel.
TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46 :
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°041-2009/AN du 03 novembre 2009 portant hiérarchie et conditions d’avancement des personnels d’active dans les Forces armées nationales.
Article 47 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 05 juin 2015.
Pour le Président du Conseil national de la Transition
Le Premier Vice président
Honoré Lucien Nombré
Le Secrétaire de séance
Kourouboundou René Lompo