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Elections couplées du 11 octobre 2015 au Burkina : le Conseil constitutionnel face au défi de l’indépendance de la justice
Publié le lundi 10 aout 2015  |  Agence de presse Labor
Transition
© L’Express du Faso par Evrard Ouédraogo
Transition : le président Michel Kafando prête serment
Mardi 18 novembre 2014. Ouagadougou. Salle des banquets de Ouaga 2000. Le président désigné de la transition, Michel Kafando, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel qui l`a ensuite investi de ses fonctions de président du Faso et chef de l`Etat par intérim




La Commission électorale nationale indépendante(CENI) du Burkina Faso a procédé du 6 au 8 Août 2015 à l’examen des dossiers de candidatures pour les législatives du 11 Octobre 2015.Sur la centaine de partis politiques et de candidats indépendants, seulement quatre listes ont été invalidées par la CENI pour des lacunes administratives. Il appartient au Conseil Constitutionnel d’invalider éventuellement des candidatures sur recours, si des arguments juridiques légitimes l’exigent. Cependant, le juriste Drissa Sanou dans l’argumentaire juridique qu’il développe, estime que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui attaque le code électoral incriminé du 7 avril 2015 voté par le parlement auxiliaire de transition du Burkina, induit une participation inclusive aux élections et non des discriminations sélectives et massives contre des groupes d’acteurs politiques.

Dans un commentaire en date du 18 juillet 2015 bien inspiré, la commission juridique du groupe de l’appel du 9 avril 2015 (regroupement des partis de l’ex Front Républicain et leurs alliés), analysant la décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 18 juillet 2015 rendu relativement à la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, concluait à l’obligation pour l’Etat du Burkina soit de procéder à la relecture de ladite loi en vue d’en extirper les dispositions incriminées de façon concertée avec la classe politique, soit d’abroger purement et simplement ladite loi pour retour au Code électoral d’avant modification en vue de régir que les élections du 11 octobre 2015.

Dans son adresse à la Nation le 16 juillet 2015, le Président du Faso Michel KAFANDO déclarait également à ce propos que « ….. le Burkina Faso, en tant que nation civilisée respectueuse de l’autorité de la chose jugée et de ses engagements internationaux, et dans un souci d’apaisement social, se conformera au verdict de la Cour », ce qui a fait espérer un instant que la loi du 7 avril serait revue.

Malheureusement, les autorités de la transition ont raté l’occasion de s’amender en ne procédant pas au retrait des dispositions que la Cour de la CEDEAO a indexées comme portant atteinte à la libre participation de certains citoyens aux élections du 11 octobre 2015.

Ce manque de suite fait craindre le pire, parce que le risque existe que les candidatures des proches du régime de Blaise COMPAORE soient attaqués en justice par des extrémistes de l’exclusion, ce qui occasionnerait à n’en pas douter des ripostes qui pourraient engorger le Conseil constitutionnel et créer des sources de tensions défavorable à l’organisation apaisée des élections du 11 octobre 2015.

Ce sera une erreur pour les autorités de la transition, et cela comportera un gros risque pour le Burkina Faso, d’organiser les élections à venir dans un environnement passionné que certains auraient créé de toutes pièces pour arriver à leurs fins, et lesquelles ?

La solution de l’exception d’inconstitutionnalité

Rappelons qu’aux termes de l’article 193 du Code électoral, « le recours contre l’éligibilité d’un candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication des listes des candidats. »

Dans l’éventualité de recours contre leurs candidatures, la voie royale de l’exception d’inconstitutionnalité offre aux proches de l’ancienne majorité entre autres, des moyens juridiques solides d’inopposabilité des dispositions d’exclusion de la loi du 7 avril 2015.

En effet, la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui modifiée par la loi n°34-2000/AN du 13 décembre 2000 dispose en son article 25 que : « Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée. »

Cet article est la traduction législative de l’article 157 de notre Constitution qui dispose en son 2eme paragraphe que : « …… Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi.

Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition. »

C’est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance, de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.

La Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ayant ordonné à l’Etat du Burkina à travers sa décision N°ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 juillet 2015 de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à la n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 portant violation du droit d’une libre participation, et en l’absence d’une disposition nouvelle ordonnant autrement, le Conseil constitutionnel ne saurait invalider une candidature en relation avec cette loi appelée à être retirée de l’ordonnancement législatif.

Autrement, l’invalidation d’une candidature en application de cette loi consisterait, pour le Conseil constitutionnel, à méconnaître la hiérarchie des normes et la chaîne des obligations liées au statut de membre des organisations internationales.

Mais dans le cas d’espèce, le Conseil constitutionnel éventuellement saisi conformément à l’article 193 du Code électoral pour invalider des candidatures en application de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 ne siégera pas sur renvoi d’une autre juridiction, mais sur des points de droit de sa compétence matérielle.

Il ne fera donc que constater l’inconstitutionnalité de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 au regard de la décision de la Cour de la CEDEAO et rejeter conséquemment les requêtes d’invalidation de candidatures.

Législation comparée de l’exception d’inconstitutionnalité en France et au Burkina Faso

Le mode de saisine du Conseil constitutionnel organisé dans notre pays par l’article 175 de la Constitution et l’article 25 de la loi organique du Conseil constitutionnel existe en France sous le terme de «question prioritaire de constitutionnalité».

La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée en France par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant cette réforme, il n’était pas admis de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables y jouissent de ce droit en application du nouvel article 61-1 de la Constitution qui dispose que :« Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Comme l’on peut le constater, le second paragraphe de l’article 157 de notre Constitution (cité plus haut) est identique à cet article 61-1 de la Constitution française, pays des droits de l’homme et dont l’histoire constitutionnelle remonte au siècle précédent. Mieux, les similitudes des dispositions constitutionnelles des deux pays ne se limitent pas à cette disposition.

L’enseignement de cet état comparatif est que contrairement à ce que les pourfendeurs déclarent à tous vents, le marbre de la Constitution Burkinabè du 11 juin 1991 est excellent. Il n’est donc pas indiqué de la rejeter au profit d’un nouveau projet constitutionnel dont l’esprit, l’armature et la consistance rédactionnelle nous éloignent des standards démocratiques, indépendamment des considérations subjectives de son rejet systématique.

CONCLUSION

Certains ont soutenu que le contrôle de constitutionnalité pose le problème de légitimité de la censure du juge qui ne serait « que nommé », alors que les représentants du peuple sont élus. La raison est pourtant simple. Montesquieu ne disait-il pas dans « L’Esprit des Lois » que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ?»

La séparation des pouvoirs fait du juge le gardien des libertés. Dans un système démocratique, son contrôle évite la « tyrannie de la majorité » légitimée par le Parlement, instaure une réelle supériorité de la Constitution et assure le respect de l’Etat de droit.

Drissa SANOU
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