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Antoine Kaboré, Secrétaire général du SAMAB : « La mise en accusation n’est pas un élément qui peut empêcher un candidat de pouvoir prétendre à un mandat dans le cadre des élections »
Publié le lundi 20 juillet 2015  |  Le Pays
Cimetière
© aOuaga.com par Séni Dabo
Cimetière de Gounghin : le juge Salifou Nebié repose dans sa dernière demeure
Lundi 9 juin 2014. Ouagadougou. Le juge constitutionnel Salifou Nebié, retrouvé mort dans la nuit du 24 mai dernier sur la route de Saponé, a été inhumé en présence de ses parents, amis, connaissances, collègues et de personnes qui ont demandé que vérité et justice se fassent sur sa mort. Photo : Antoine Kaboré, secrétaire général du Syndicat autonome des magistrats burkinabè (SAMAB)




« Le Pays » : Après le vote du Conseil national de transition sur la mise en accusation des dignitaires de l’ancien régime, quelle sera la suite ?

Antoine Kaboré : La mise en accusation par le CNT ouvre la voie pour la Haute Cour de Justice, notamment le procureur général, pour la saisine de la formation d’instruction ou de jugement pour connaître l’affaire ou les faits qui sont reprochés aux membres de l’Exécutif. Pour que la mise en accusation puisse être faite, les articles 138 et 139 de la Constitution du Burkina Faso précisent effectivement, pour ce qui concerne le chef de l’Etat ou les membres du gouvernement, les infractions qui sont concernées. La deuxième condition à l’article 139, c’est la procédure de prise de décision du Parlement, donc l’Assemblée nationale, qui est décrite. Pour la mise en accusation du président, il est demandé la majorité des 4/5 des députés composant l’Assemblée. Pour les ministres, c’est la majorité des 2/3. Il y a lieu de se rassurer de ce qu’on entend par Assemblée. Est-ce que les 4/5 et 2/3 concernent les 90 députés de l’Assemblée ou est-ce qu’il faut entendre par Assemblée les députés qui étaient présents le jour du vote ? Ce sont des questions essentielles auxquelles il faut porter réponse, de mon point de vue, pour pouvoir donner beaucoup plus de clarté à la procédure qui est en cours.

La mise en accusation remet-elle en cause la participation aux élections de certains candidats, notamment à l’élection présidentielle ?

Une mise en accusation, c’est une procédure qui est engagée. Dans notre Code pénal, dans notre Constitution, toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée devant une juridiction impartiale. Nous n’en sommes pas là. De mon point de vue, à l’application des règles de la procédure pénale et des droits relatifs aux droits fondamentaux et de liberté consacrés par la Constitution, la mise en accusation n’est pas un élément qui peut empêcher un candidat de prétendre à un mandat dans le cadre des élections.

Et si les choses évoluaient avant l’élection présidentielle?

Cela supposerait que l’on puisse juger les faits avant le 11 octobre ; ce qui me semble tout de même irréaliste. Connaissant les procédures telles qu’elles se mènent devant nos juridictions, il serait assez extraordinaire qu’on puisse juger ce genre de dossiers en l’espace de trois mois.

Quelles sont les peines encourues par les dignitaires de l’ancien régime qui ont été mis en accusation ?

Vous posez une question très intéressante parce que, quand vous regardez ce qui est reproché au président du Faso, ce sont les infractions de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics. Dans le cas d’espèce, c’est la haute trahison et l’attentat à la Constitution. Si ces infractions ont été prévues par la Constitution, il me semble qu’aucune loi pénale n’a défini les peines y relatives. Ce qui revient à avoir une infraction avec des éléments constitutifs mais, à la fin, on n’a pas une peine applicable ; du moins au stade actuel de mes recherches, c’est ce que je note. Pour le chef de l’Etat donc, je suis bien curieux de savoir quelle peine on pourrait lui appliquer. Pour ce qui concerne les membres du gouvernement, ce sont des infractions qui sont qualifiées de crimes et de délits qu’ils ont eu à commettre dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et donc ces qualifications et les peines qui sont applicables sont définies par les lois pénales du Burkina Faso dont le Code pénal et tout autre texte particulier qui définit les peines. Il y a les infractions telles que le détournement de deniers publics, le faux et usage de faux, etc. Ce sont des infractions prévues dans le Code pénal et ce sont ces peines-là qui leur seront applicables. Pour le chef de l’Etat, j’avoue que j’ai cherché mais je n’ai pas encore trouvé quelle est la disposition pénale dans notre Code qui permet de sanctionner le chef de l’Etat, même si l’infraction est posée par principe dans la Constitution.

Propos recueillis au téléphone par Christine SAWADOGO

Légende :

Antoine Kaboré, secrétaire général du SAMAB : « Pour le chef de l’Etat, je suis bien curieux de savoir quelle peine on pourrait lui appliquer » (DR)
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