Le Conseil Supérieur de la Communication (C.S.C), suite à une session extraordinaire à la date du 17 juin 2015, a adopté une décision portant réglementation de la couverture médiatique des activités des partis, formations et regroupements politiques, de candidats indépendants durant la période de précampagne du 21 juin au 18 septembre 2015. Ainsi, pendant cette période, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée est interdite.
La notion de campagne électorale déguisée suscitant une confusion dans les esprits de beaucoup de citoyens, le CSC a adopté 14 articles qui précisent l’esprit et la lettre de la décision de réglementation. Ainsi, l’article 3 indique les activités qui sont autorisées par les médias publics et privés durant la période de 3 mois. Il s’agit de :
privilégier la couverture des activités d’informations électorales des institutions et ministères intervenant dans l’organisation des élections.
tenir le scrupule et le souci d’objectivité, d’honnêteté et de véracité pour règles premières dans les genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet.
s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, ou à mettre en péril la cohésion nationale.
s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :
de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale.
de reprendre des informations dont le contenu correspond à la définition donnée- ci-dessus de la campagne électorale déguisée.
L’article 2 décrypte la forme et le fond d’une campagne électorale déguisée en ces termes : « Par campagne électorale déguisée, il faut entendre toute activité de soutien à un parti, formations et regroupements politiques, un candidat ou un regroupement de candidats indépendants.
Il s’agit notamment de :
toute activité au cours de laquelle les organisations, personnalités politiques ou non, font des dons, parrainent ou participent à des cérémonies, à des évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux, ou inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations.
la publication, la diffusion d’émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d’articles d’archives ou pas, mettant en scène un candidat ou un parti politique.
Est également assimilée à une campagne électorale déguisée, toute activité réalisée à des fins de propagande au profit d’un parti, formations et regroupements politiques, un candidat ou un regroupement de candidats indépendants. »
Cependant, l’article 5 ouvre une brèche pour une exception à la règle en stipulant que : « Nonobstant l’article 2 précité, les médias publics et privés sont autorisés à :
diffuser les avis et annonces évoquant la tenue de réunion ou de rencontre des partis ou formations politiques, des organisations et mouvements politiques.
couvrir les cérémonies d’investiture, dans la limite d’une investiture par candidat et ce, dans le strict respect des dispositions de la présente décision. »
Pendant la période indiquée, les institutions du Faso continuent de bénéficier de la couverture médiatique leurs activités. Le CSC met tout en œuvre pour garantir aux citoyens l’exercice effectif du droit de réponse.