Les implications politiques et une appréciation de la régularité constitutionnelle des inéligibilités selon la loi électorale votée par le Conseil national de transition (CNT). C’est une analyse de Drissa Sanou qui arrive à la conclusion que dans son applicabilité, la norme tout comme l’opération «mains propres», concernent aussi les dirigeants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP)
I. Roch Marc Christian KABORE et consorts concernés par les critères d’inéligibilité de la loi électorale et par l’opération « mains propres »
La loi portant modification du Code électoral a été promulguée par le Président du Faso avec une disposition identique insérée dans les articles 135, 166 et 242 relative à l’inéligibilité aux élections présidentielle, législatives et municipales de « Toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de changement ».
Dans un article paru dans des journaux de la place en relation avec le sujet courant ce moisd’avril 2015, un responsable du MPP traite Djibrill Bassolé « d’homme cagoulé », d’« être spécial, à la fois avec le loup et l’agneau », et déclare que « toutes les gesticulations de ses comparses et autres zélateurs tendant à faire croire qu’il n’a pas soutenu la modification de l’article 37 ne sont que propagande trompeuse et éhontée ».
Il ajoute que « naturellement, ceux qui ont baigné dans la forfaiture ne peuvent que crier à l’exclusion malgré la reconnaissance explicite de leur erreur et leurs demandes de pardon. Tout à fait incohérent de la part de ceux-ci. »
L’on ne peut que s’étonner de la dureté de ces termes de la part du porte-parole de personnes qui n’ont quitté la cour du chef que lorsqu’elles ont été expulsées de la table des convives. L’on ne peut que s’étonner également d’un tel langage de la part du porte-parole de personnes qui ont été les premiers à faire leur mea culpa, à reconnaitre de façon explicite leurs erreurs et à demander ouvertement pardon.
Pour peu qu’il regarde dans le rétroviseur de son parti, il verra que la forfaiture fait partie de son quotidien politique. Nul doute que chacun portera sa croix.
Cela dit et au-delà de toute considération partisane, force est de reconnaitre que les membres fondateurs du MPP sont concernés également par les dispositions d’inéligibilité de la loi modificative du Code électoral. Le rappel des faits est édifiant à ce propos.
En effet, c’est au cours du Congrès tenu les 23, 24 et 25 juillet 2009 que le CDP a adopté entre autres résolutions celle de la révision de l’article 37 de la Constitution. L’on sait que les résolutions prises en la forme par les organes compétents des partis politiques, constituent des décisions exécutoires pour les niveaux de structures concernés.
Quelques mois plus tard, en décembre 2009, à l’occasion de son message à la nation, le chef de l’Etat a annoncé qu’il va inviter les acteurs de la vie politique à une réflexion sur les réformes politiques au cours de l’année 2010. La suite des évènements est connue.
Il est donc constant que l’acte déterminant qui a enclenché le processus de modification de l’article 37 de la Constitution est bel et bien la résolution du Congrès du CDP de 2009. A cette date, le parti majoritaire avait à sa tête Monsieur Roch Marc Christian KABORE, également Président de l’Assemblée nationale. Que dire de plus ?
Toutes les personnes qui se retrouvés plus tard en fin du processus de révision de l’article 37 de la Constitution avaient littéralement « compétence liée » par la résolution du Congrès du CDP.
Monsieur Roch Marc Christian KABORE et consorts, membres fondateurs du MPP, initiateurs lointains du processus de révision de l’article 37 de la Constitution, ne peuvent dégager leurs responsabilités de la situation politique nationale actuelle.
Ils étaient la tête pensante, les yeux, l’oreille et la main agissante du chef pendant plusieurs décennies.
Si aux premières heures de leur départ du CDP, ils ont prétendu avoir fait leur mea culpa et se sont amendés, tout abcdaire du droit sait que le mea culpa ou la demande de pardon ne servent qu’à apaiser les rapports sociaux.
Aussi, pour ce qui concerne l’opération « main-propres », Monsieur Roch Marc Christian KABORE et consorts doivent rendre compte de leur gestion des affaires publiques durant les longues années d’exercice du pouvoir au cours desquelles certains d’entre-eux ont fêté leurs milliards.
Pour les élections de fin de mandat, tant que le Code électoral reste en l’état, ils sont bel et bien concernés par les dispositions d’inéligibilité.
II. Illégalité manifeste de la loi portant modification de la loi électorale
Dans son principe, la loi a un caractère général et impersonnel. Elle n’est pas rétroactive. Elle dispose pour l’avenir. C’est la condition de sa conformité avec la Constitution.
Cependant, la loi portant modification de la loi portant Code électoral votée par le CNT le 7 avril 2015 enfreint tous ces principes généraux. Elle est manifestement non conforme à la Constitution.
Il est donc étonnant que des Constitutionnaliste confirmés soutiennent le point de vue contraire. J’en donne les raisons avec des éléments d’appréciation simples.
1. Illégalité au regard des critères et principes de la loi
La loi a un caractère général et impersonnel. Pourtant, en réponse à une question qui lui a été posée par un député du CNT au cours de la séance de vote de la loi électorale du 7 avril 2015, le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a dit en substance que « ceux qui sont concernés par cette loi sont connus et qu’ils n’y échapperont pas…°». L’enregistrement audio, tout comme le procès-verbal écrit de ladite séance plénière en font foi.
Au regard de ces arguments qui ont justifié le vote de la loi électorale, la preuve est faite qu’elle a été taillée sur mesure pour s’appliquer à des personnes préalablement déterminées. Le caractère général et impersonnel de la loi modificative du code électoral prête donc à caution.
2. Illégalité au regard de l’empiètement de fonction du CNT sur les compétences de l’autorité judiciaire
La loi n’est pas rétroactive. Elle dispose pour l’avenir. Pourtant, la loi modificative du Code électoral est prise pour régir une situation antérieure en violation des principes généraux.
En effet, en pareil cas, seule la justice, par voie de jugement intervenu dans les règles et devenu définitif, aurait pu frapper d’inéligibilité les personnes dont la preuve de responsabilité était établie dans la commission éventuelle de fautes répréhensibles.
En insérant dans le Code électoral des dispositions d’inéligibilité à l’encontre de certaines personnes ciblées, sans que ces dispositions limitatives de droits civiques ne trouvent leur fondement dans une décision judiciaire, le CNT a empiété sur les compétences de l’autorité judiciaire.
Le législateur ne juge pas. Il doit s’adresser au juge pour obtenir une decision assortie d’inéligibilité. Le CNT a tout simplement outrepassé ses compétences dans sa partialité aveugle. Que peut-on attendre du Pacte pour le renouveau de la justice dans un tel contexte ?
3. Inconstitutionnalité au regard de la Constitution du 02 juin 1991
L’article 4 de la Constitution du 2 juin 1991 dispose à propos des conditions de culpabilité, que :
« Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions. »
L’on en déduit que toute disposition unilatérale, règlementaire ou législative visant à priver une personne de ses droits pour un motif quelconque est contraire à l’ordre juridique et constitutionnel.
4. Violation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Si la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui se seraient rendus responsables de changements anticonstitutionnels déterminés à l’article 23, lesdites sanctions ne peuvent être infligées qu’en conformité avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
L’article 7 de cette Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
• le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
• le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
• le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
• le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. »
Il ressort de ce qui précède que l’application de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance était subordonnée au jugement préalable des personnes mises en cause.
Il ya donc détournement de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à des fins autres que celles de son adoption.
Comme on le constate, la loi portant modification du Code électoral viole manifestement l’esprit et la lettre de la Constitution et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dénature la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance; elle ne peut donc être rattachée à aucune norme positive interne ou supranationale. C’est pour cela qu’elle doit être retirée.
Ceux qui ont choisi le raccourci de priver des citoyens de leurs libertés civiques par voie législative sur le fondement de considérations subjectives, sans s’en référer préalablement au juge pour constater la réalité, la commission et la responsabilité de la faute, ont violé la Constitution et les textes supranationaux.
La sentence des recours introduits devant les instances nationales et sous-régionales ne feraque relever le caractère liberticide de cette loi électorale et ordonner son retrait pur et simple de l’ordre législatif interne.
Dans cette perspective, les élections de fin de transition auront lieu sur la base du Code électoral initial, avec la participation de tous les Burkinabè.
Drissa SANOU