Le mardi 7 avril 2015, les membres du Conseil national de la Transition ont procédé à l’adoption de la loi portant relecture du Code électoral. Sur 86 députés présents et deux ayant déposé des procurations, la loi portant relecture du Code électoral est passée comme lettre à la poste, car 75 députés ont voté pour, 10 ont voté contre et 3 se sont abstenus. L’adoption des nouvelles dispositions du Code électoral, consacre donc l’article 135, tant décrié par une partie de la classe politique et des Organisations de la société civile. En effet, cet article stipule que : « sont inéligibles : toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique, notamment aux principes de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection populaire et d’autres formes de soulèvement ».
75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions, voici-là les résultats de vote qui a sanctionné l’adoption du projet de loi relative à la modification du Code électoral. Grande joie donc au sein de l’hémicycle et lorsque le président du Conseil national de la Transition, Shérif Sy prononce la formule qui consacre l’adoption de la loi portant relecture du Code électoral, c’est une salve d’ovation qui a retenti dans l’hémicycle. En attendant que la loi soit entérinée par le Conseil Constitutionnel et le président de la Transition, l’adoption de la loi par le CNT sonne comme un nouveau jour pour le Burkina pour les principaux acteurs de l’insurrection populaire. Car en vérité, la principale raison qui a sous-entendue l’adoption de la loi est l’exclusion de tous ceux qui ont soutenu la révision de l’article 37 de la Constitution. A ce propos, la nouvelle disposition stipule ceci en son article 135, 4e tiret : « sont inéligibles : toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique, notamment aux principes de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection populaire et d’autres formes de soulèvement ». Du côté donc de l’ex-majorité, c’est véritable camouflet et ils l’ont fait savoir par la voix du président de leur groupe parlementaire, Boubakar Bouda, président du groupe ADR, représentant l’ex-majorité juste avant l’adoption de la loi. Que de péripétie avant l’adoption de cette loi. En effet, une partie de la classe politique et des Organisations de la société civile étaient hostiles à l’adoption de la loi et pour ce faire, ils entendaient marcher sur le siège du Conseil national de la transition. C’est exactement à 16 heures 20 minutes, que la session a débuté avec l’entrée du président du CNT, Shérif Sy. Après avoir ordonné la vérification des présences et annonce l’ouverture de la session, sur ce, les rapporteurs de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, K. Wilfried W. Zoundi et Seydou Nombré procèdent à la présentation du rapport et à la présentation du projet de loi portant relecture du Code électoral. En substance, l’article 1 de la loi annonce différentes modifications qui portent sur 53 articles. Les plus importants portent, notamment sur « inégibilité de toutes les personnes ayant soutenu un changement anti-constitutionnel qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique, notamment aux principes de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection populaire et d’autres formes de soulèvement ». En outre, « les pratiques publicitaires à caractère politique, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités ou faveurs administratives faits à un individu, à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont interdits quatre-vingt-dix jours avant tout scrutins et jusqu’à son terme », article 68 ter. Quant à l’article 68 quater, il stipule que : « l’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, comme ceux d’une personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public, notamment une société, un office, un projet d’Etat et une institution internationale à des fins électoralistes est interdite sous peine de sanctions prévues au chapitre VIII du Titre I de la présente loi ». Au nombre des amendements qui retient l’attention dans le nouveau Code électoral révisé on peut noter, entre autres, la consécration des candidatures indépendantes, la révision des cautions des candidats. Les dispositions contenues dans le Code électoral notamment les dispositions 135, 4e tiret, l’article 166, alinéa 2, 3e tiret et l’article 242, 2e tiret portant sur l’inéligibité ne s’appliquent qu’aux élections de 2015 et de 2016. Dans notre prochaine parution nous nous efforcerons de vous livrer l’essentiel des nouvelles dispositions du code électoral.
Par G. Maurice BELEMNABA, Chiba Alphonse GUEBRE et Lawakila Rodrigue KABARI