Du 24 au 28 mars 2015, se sont tenus à Ouagadougou, les états généraux de la justice, placés sous le haut patronage du Président du Faso, Michel Kafando. Ces états généraux ont engendré l’élaboration, l’adoption et la signature d’un Pacte national pour le renouveau de la justice comportant une série d’engagements de 8 chapitres et de 114 articles.
PREAMBULE
Les parties au présent Pacte,
Considérant les dispositions de la Constitution qui garantissent la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Considérant la charte de la transition qui complète la constitution ;
Considérant l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit à la mise en place d’un pouvoir de transition ;
Considérant l’aspiration du peuple burkinabè à un Etat de droit où la justice joue pleinement son rôle de pouvoir ;
Reconnaissant que sans une justice impartiale, indépendante et équitable, aucune démocratie n’est pérenne ;
Reconnaissant le décalage entre les réalités socio culturelles burkinabé et le droit positif ;
Reconnaissant que, conformément à la Charte de la Transition une nouvelle justice doit constituer une rupture d’avec les pratiques inégalitaires du passé ;
Considérant que cette Charte impose aux autorités de la transition la mise en place de jalons solides d’un Etat de droit ;
Prenant en considération le fait que les Pouvoirs judiciaire et exécutifs ont des devoirs envers tous les citoyens burkinabè, qu’ils doivent concourir à l’existence d’une justice équitable pour tout le peuple burkinabè et qu’ils sont tenus de s’efforcer de promouvoir et de respecter les dispositions contenues dans le présent Pacte ;
Considérant les conclusions des Etats généraux de la Justice qui ont mis en exergue les nombreuses insuffisances du pouvoir judiciaire, causes de la rupture de confiance d’avec les citoyens, notamment :
l’influence du politique remettant en cause son indépendance ;
la division interne des acteurs du pouvoir judiciaire ;
la fragilité des magistrats face aux pouvoirs économiques et politiques ;
l’inadéquation et l’insuffisance des moyens mis à la disposition des acteurs de la justice ;
l’insuffisance et l’inadéquation de la formation des acteurs de la justice ;
la désagrégation des valeurs éthiques liées aux métiers de justice engendrant la violation des règles déontologiques et des tares comme la corruption, l’impunité, l’incivisme et le laxisme ;
L’insécurité juridique et économique ;
Considérant enfin que les états généraux constatent que cette situation a eu pour conséquence :
l’accroissement de la justice privé ;
l’incivisme généralisé ;
la désagrégation de la société ;
l’intolérance.
S’engagent sur les dispositions suivantes :
Chapitre 1 : De l’indépendance de la Magistrature
Section 1 : Des réformes à faire sur les instruments juridiques nationaux
Article 1 : L’Etat burkinabé doit veiller à rendre effective l’application des règles et principes consacrés par les instruments internationaux et régionaux qui garantissent l’indépendance de la magistrature et qui régissent la gouvernance judiciaire.
Article 2 : L’interprétation et l’application des principales normes nationales qui garantissent l’indépendance de la magistrature doivent être faites conformément à la constitution et aux traités et accords internationaux en vigueur au Burkina Faso.
Article 3 : Selon les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par l’Assemblée générale de Nations Unies, il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature.
Eu égard à ce principe, la nécessité de service ne saurait être utilisée dans les nominations et affectation de magistrats de manière arbitraire et abusive.
Des conditions objectives d’utilisation de la nécessité de service, notamment l’obligation de l’autorité de nomination de motiver par écrit le recours à cette notion, doivent être précisées par la loi.
Article 4 : Il est impératif de rendre effectif la séparation des pouvoirs et de rendre le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) indépendant et autonome vis-à-vis de l’administration et de l’exécutif.
La réforme du CSM doit permettre à des personnalités autres que les magistrats d’être membres.
La constitution et la loi organique relative au CSM devront être relues dans ce sens.
Les textes réglementaires d’application de la loi organique relative au CSM doivent prendre les mesures administratives et financières nécessaires pour garantir une autonomie et un fonctionnement effectif et efficient à cette institution.
En outre, cette relecture doit prévoir que les magistrats du parquet bénéficient des mêmes conditions de nomination et d’affectation que les magistrats du siège.
Section 2 : Contenu de l’indépendance du magistrat
Article 5 : Le magistrat doit s’abstenir d’entretenir toute relation inappropriée avec le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les justiciables et se défendre contre toute influence de leur part. Il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ces principes.
Article 6 : Il appartient aux autres pouvoirs publics de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires à son action. Et le pouvoir judiciaire doit pouvoir participer ou pouvoir être entendu en ce qui concerne les décisions relatives aux moyens matériels.
Le traitement accordé au pouvoir judiciaire doit permettre aux détenteurs de ce pouvoir d’être au même niveau de considération que les détenteurs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Cette considération est tributaire notamment du rang protocolaire, des avantages et droits accordés aux détenteurs du pouvoir judiciaire en tant que hautes autorités.
Les textes y relatifs doivent être relus pour prendre en compte ces principes.
Article 7 : Le législateur doit veiller à ce que l’exécutif mette en œuvre les règles relatives à l’indépendance de la magistrature fixées par la loi, notamment par le biais du contrôle parlementaire.
Article 8 : Le justiciable et les groupes de pression doivent s’abstenir de toute influence ou pression sur les magistrats dans le traitement des dossiers.
Article 9 : Dans le traitement de ses dossiers et des décisions qu’il prend, le magistrat doit être indépendant vis-à-vis de ses collègues magistrats.
Lorsqu’un magistrat est concerné directement ou indirectement par une procédure devant les juridictions, les magistrats chargés d’en connaître sont tenus de statuer en toute indépendance sans esprit de corporatisme.
Article 10 : La solidarité gouvernementale ne peut constituer un motif valable pour que le Ministre en charge de la justice influence le cours d’une procédure. En tout état de cause, celui-ci ne peut en aucun cas porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.
Les autres membres du gouvernement doivent s’abstenir d’influencer le ministre en charge de la justice de quelque manière qui puisse porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.
Les autres membres du Gouvernement doivent s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.
Article 11 : Les magistrats du parquet ne doivent en aucun cas subir des pressions ou des influences de leur hiérarchie dans le cadre du traitement des dossiers dont ils ont la charge.
Section 3 : Garanties de l’indépendance
Article 12 : La gestion de la carrière des magistrats doit être confiée au CSM.
Article 13 : L’enclenchement de la procédure disciplinaire doit appartenir à l’inspection technique des services, aux Chefs de Cours et à toute personne victime d’un préjudice lié à la violation des règles professionnelles par un magistrat.
Le ministre de la Justice, saisi de faits constitutifs de faute disciplinaire contre un magistrat est tenu d’enclencher la procédure disciplinaire.
Article 14 : La loi relative au CSM doit prévoir des critères objectifs de notation des magistrats.
Il doit en être de même pour les autres acteurs judiciaires, par les textes les régissant.
Article 15 : Le législateur doit prévoir expressément dans le statut de la magistrature que les règles relatives à la sécurité des magistrats doivent être fixées par voie réglementaire.
La sécurité du personnel, des juridictions et des établissements pénitentiaires doit également être renforcée.
Article 16 : Les magistrats doivent respecter scrupuleusement leur serment.
Ils éviteront toute inconvenance réelle ou apparente dans l’exercice de leur profession.
Article 17 : La violation de son serment par le magistrat doit donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou pénales
Article 18 : Le magistrat n’utilisera, ni ne permettra d’utiliser le prestige de sa fonction pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille ou d’une quelconque autre personne et ne donnera, ni ne permettra à d’autres de donner l’impression qu’une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre 2 : Du fonctionnement du service public de la justice
Section 1 : Du recrutement, de la nomination et de la formation des acteurs du service public de la justice
Article 19 : Un plan quinquennal de recrutement de personnels magistrats, greffiers, de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), interprètes, les agents de liaison et chauffeurs doit être élaboré avant la fin de l’année 2015 pour pallier à l’insuffisance en personnels dans les juridictions.
Article 20 : Un texte fixant les modalités de déroulement des enquêtes de moralité précédant l’intégration du magistrat dans le corps de la magistrature doit être adopté.
Article 21 : Les lois organiques régissant les hautes juridictions doivent être relus pour prévoir le recrutement au sein de ces juridictions, d’assistants juridiques ou de conseillers référendaires.
Article 22 : La loi portant statut de la magistrature et celle relative au CSM doivent, outre les modalités de nomination, fixer des critères clairs et objectifs pour la nomination des chefs de juridiction.
Article 23 : Les curricula d’enseignement du module sur la déontologie doivent être améliorés et le temps qui y est consacré doit être suffisant.
Article 24 : L’âge minimum d’accès à la profession de magistrat doit être fixé à 25 ans.
Article 25 : Un centre de formation des professions judiciaires doit être créé pour renforcer la formation et la spécialisation des acteurs judiciaires.
La spécialisation des magistrats doit être envisagée dès le recrutement en tenant compte des différents ordres de juridictions.
Un accent doit être mis sur la spécialisation des magistrats en matière financière.
La durée de la formation devra être de 36 mois (2 ans pour la phase théorique et 1 an pour la phase pratique) au lieu de 18 mois.
Article 26 : Un texte portant régime juridique applicable à l’emploi spécifique d’interprète judiciaire doit être adopté.
Article 27 : Un corps de police judiciaire chargé des enquêtes doit être créé.
Les personnels de la police judiciaire relevant de ce corps, recrutés en nombre suffisant, doivent être mis à la disposition de la Justice. Ils doivent être notés par les procureurs du Faso de leur ressort.
Ils doivent avoir une formation initiale et des formations continues appropriées.
Article 28 : Les auxiliaires de justice que sont les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les notaires doivent être recrutés en nombre suffisant pour permettre la couverture des ressorts de toutes les juridictions du Burkina Faso.
Une politique doit être définie par le gouvernement pour la formation initiale et continue de ces auxiliaires de justice.
Section 2 : De l’amélioration des performances des juridictions
Article 29 : Les textes doivent prévoir l’obligation pour les juridictions de produire trimestriellement des rapports d’activité illustrant l’état des dossiers traités et rédigés par chaque magistrat.
L’établissement des pièces mensuelles doit être restauré au parquet et à l’instruction. Le suivi rigoureux de ces pièces mensuelles doit être assuré de manière effective par le ministère chargé de la justice.
A tous les niveaux de la hiérarchie juridictionnelle, des délais moyens raisonnables de traitement des dossiers doivent être fixés pour permettre d’apprécier la diligence des magistrats dans le traitement des dossiers.
Le point des décisions actuellement en souffrance de rédaction doit être fait par l’inspection dans les trois mois suivant la signature du pacte et ces décisions doivent être rédigées également au plus tard dans les six mois suivant la signature du pacte.
Article 30 : Le casier judiciaire et le certificat de nationalité doivent être informatisés.
Article 31 : la délivrance des actes juridictionnels et non juridictionnels doit respecter une procédure rigoureuse excluant toute forme d’intermédiation. Des sanctions doivent être prises contre tous les contrevenants conformément aux textes en vigueur.
Article 32 : En matière d’état civil le ministère public doit veiller à la mise en œuvre effective des activités de contrôle. Des moyens conséquents doivent être alloués aux juridictions pour ce faire.
Article 33 : Un plan quinquennal d’informatisation du système judiciaire doit être élaboré et adopté. Des moyens conséquents doivent être alloués au ministère de la justice pour la mise en œuvre de ce plan.
Article 34 : la loi portant procédure applicable devant la chambre criminelle doit être relue.
Des moyens conséquents doivent être mis à sa disposition pour permettre la tenue régulière de ses sessions.
De même la loi relative à la haute cour de justice doit être relue pour rendre son fonctionnement effectif.
Un mécanisme efficace de protection des témoins, des experts et des victimes doit être institué.
Article 35 : La non rédaction des décisions de justice doit être expressément érigé en déni de justice par la loi.
Les chefs de juridiction sont tenus responsables du non contrôle de la rédaction des décisions et actes de justice par les magistrats placés sous leur autorité. Ils peuvent être déchargés de leurs fonctions en cas de violation grave de cette obligation de contrôle.
Article 36 : L’opportunité des poursuites doit être accordée au commissaire du gouvernement au niveau de la Justice militaire.
Article 37 : Des poursuites doivent être engagées à l’encontre des auteurs des crimes et délits commis à l’occasion de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.
Section 3 : Du syndicalisme, de la politique et le fonctionnement du service public de la justice
Article 38 : L’exercice du droit syndical par les acteurs de la justice ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service public de la justice. Ce droit doit être exercé conformément aux textes en vigueur.
Article 39 : L’appartenance à un syndicat ne doit en aucun cas influencer les décisions concernant la carrière des acteurs de la justice.
Article 40 : Le magistrat doit s’abstenir d’entretenir toute relation inappropriée avec les partis politiques et se défendre contre toute influence de leur part. Il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ce principe.
Section 4 : Des rapports entre les acteurs du service public de la justice
Article 41 : Les rapports entre les personnels dans les juridictions et les Maisons d’arrêt et de correction (MAC) doivent être empreints de respect mutuel et de courtoisie.
Article 42 : Les rapports entre les juridictions, les services décentralisés et les autres services déconcentrés de l’Etat doivent être strictement conformes à l’orthodoxie administrative et au respect des exigences légales.
Article 43 : Les textes fixant les attributions des différentes autorités administratives et judiciaires doivent être harmonisés de sorte à éviter les conflits de compétence.
Article 44 : Les rapports entre les juridictions et les auxiliaires de justice autres que les officiers de police judiciaire (OPJ), notamment les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les notaires, doivent être empreints de respect mutuel et de courtoisie.
Article 45 : Les rapports entre les juridictions et les auxiliaires de justice autres que les OPJ doivent être strictement conformes à l’orthodoxie administrative et au respect des exigences légales.
Article 46 : Les OPJ doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi soumettant leur activité au contrôle du Procureur du Faso.
La violation de ces dispositions doit être sanctionnée conformément à la loi.
Article 47 : Les OPJ doivent respecter scrupuleusement l’obligation d’informer le procureur du Faso des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance conformément au code de procédure pénale.
Il doit en être de même en matière de garde à vue.
Article 48 : Les OPJ sont tenus de respecter les termes et les délais fixés par les juges d’instruction dans les commissions rogatoires.
Article 49 : Les huissiers de justice doivent bénéficier sans réserve, de l’assistance de l’Etat pour l’exécution des décisions de justice.
Article 50 : Les justiciables doivent se soumettre à l’exécution des décisions de justice par les huissiers de justice et user des voies légales lorsqu’ils estiment que cette exécution se fait en violation de leurs droits.
Article 51 : L’Etat et ses démembrements doivent se soumettre à l’exécution des décisions de justice.
En cas d’inexécution d’une décision de justice, l’Etat et ses démembrements engagent la responsabilité des personnes physiques en charge des diligences nécessaires à l’exécution de ladite décision.
Article 52 : Des sanctions appropriées doivent être infligées aux personnes usant de leurs fonctions ou de leur qualité pour faire obstruction à l’exécution des décisions de justice.
Article 53 : Le parquet doit veiller à engager des poursuites chaque fois qu’il est commis un discrédit sur une décision de justice conformément au code pénal.
Section 5 : Des rapports entre les juridictions et les justiciables
Article 54 : Les magistrats doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance au justiciable.
Ils sont tenus de respecter les règles de courtoisie nécessaires pour garantir la confiance du justiciable en leur impartialité.
Article 55 : Les magistrats du parquet sont tenus de garantir aux prévenus ou à toute personne déférée, la présomption d’innocence et l’exercice du droit à la défense.
Article 56 : Les personnels des greffes doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance au justiciable.
Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans la délivrance des actes de justice.
Article 57 : Les personnels GSP doivent réserver un accueil qui rassure et donne confiance aux détenus et à leurs visiteurs.
Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans leurs rapports avec ceux-ci.
Article 58 : Les autres personnels travaillant au sein des juridictions et des établissements pénitentiaires doivent exécuter leurs tâches avec professionnalisme.
Ils doivent s’abstenir de tout comportement de nature à inciter à la corruption dans leurs rapports avec les usagers du service public de la justice.
Section 6 : De l’exécution normale de leurs missions par les Officiers de Police Judiciaire
Article 59 : Des cadres de concertation entre les acteurs de la justice doivent être institués en vue de trouver des solutions aux problèmes spécifiques liés au fonctionnement de la justice.
Article 60 : Les parquetiers et les juges d’instruction doivent s’impliquer davantage dans les enquêtes effectuées par les OPJ sur le terrain.
Article 61 : Un laboratoire de police technique et scientifique doit être créé et doté de moyens conséquents pour effectuer les analyses scientifiques appropriées dans les affaires criminelles qui requièrent une expertise scientifique spécialisée.
Article 62 : Les OPJ doivent bénéficier de formations spécialisées dans les différentes branches du droit criminel.
Ils doivent être dotés de moyens conséquents pour l’accomplissement de leurs missions d’enquête.
Section 7 : De la réinsertion sociale des détenus
Article 63 : Le Kiti AN VI-0103 FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso doit être relu pour le conformer aux textes internationaux.
Conformément au kiti ci-dessus visé, le juge de l’application des peines doit être nommé parmi les juges au siège.
Article 64 : L’Etat doit prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective de sa politique d’humanisation des lieux de détention dans les établissements pénitentiaires.
Article 65 : Les établissements pénitentiaires doivent être réhabilités et de nouveaux locaux construits pour respecter les standards internationaux et mettre fin à la surpopulation carcérale.
Article 66 : La séparation des lieux de détention spécifique à chaque catégorie de détenu (enfant, femme, condamnés et prévenus) doit être renforcée et améliorée.
Article 67 : Le droit aux visites des détenus de la Maison d’arrêt et de correction des armés (MACA) doit être garanti.
Article 68 : Des moyens adéquats doivent être mis à la disposition des établissements pénitentiaires pour la formation professionnelle et la promotion des activités socio-culturelles des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Des moyens en ressources humaines et matérielles doivent être mis à la disposition des établissements pénitentiaires pour l’enseignement des détenus et pour leur suivi socio-psychologique.
Section 8 : Des conditions de vie et de travail des acteurs travaillant au sein des juridictions et des établissements pénitentiaires.
Article 69 : Les textes d’application des statuts particuliers des personnels du corps des greffiers et des personnels GSP doivent être adoptés à court terme.
Article 70 : La loi organique portant statut de la magistrature et ses textes d’application doivent être adoptés à court terme.
Article 71 : Les textes réglementaires relatifs aux salaires et indemnités des acteurs judiciaires doivent leur assurer une rémunération adéquate pour tenir compte des exigences de leur charge.
Article 72 : Le budget du ministère chargé de la justice doit être porté à au moins 2% du budget national pour compter de l’année 2016 avec une augmentation graduelle conséquente par an en vue de satisfaire aux besoins élémentaires de fonctionnement de l’institution judiciaire.
Article 73 : Les régies instituées dans les juridictions doivent être renforcées dans le but de rendre les juridictions et les établissements pénitentiaires plus autonomes dans leur fonctionnement.
Article 74 : Le ministère chargé de la justice doit élaborer une politique de dotation de la documentation et des textes aux juridictions afin de les mettre régulièrement à jour par rapport à l’évolution des textes, de la jurisprudence et de la doctrine.
Des revues documentaires de droit et de jurisprudence des cours et tribunaux doivent également être créés ou redynamisées pour permettre l’amélioration de la qualité des décisions de justice.
Section 9 : Des textes applicables
Article 75 : Un audit doit être commandité par le ministère de la justice sur l’ensemble du dispositif normatif applicable au Burkina Faso afin de :
doter les juridictions d’un répertoire des textes législatifs et réglementaires régulièrement mis à jour.
identifier les textes comportant des lacunes ou présentant des difficultés d’application en vue de leur relecture.
Chapitre 3 : De la moralisation de l’appareil judiciaire
Section 1 : De la lutte contre la corruption et l’impunité
Article 76 : L’inspection technique des services doit être doté de moyens humains, matériels et financiers adéquats pour lui permettre d’effectuer ses activités de contrôle dans les juridiction et les établissements pénitentiaires, de prévention de la corruption et de renforcer ses capacités en matière d’enquête dans les cas de corruption dénoncés dans le secteur de la justice.
Article 77 : Tout cas avéré ou avoué de corruption impliquant les acteurs de la justice doit faire l’objet de poursuites disciplinaires et judiciaires.
Article 78 : Les justiciables sont tenus de dénoncer auprès des autorités compétentes et des organisations spécialisées dans la lutte contre la corruption, les faits de corruption en milieu judiciaire dont ils ont connaissance.
Article 79 : Les acteurs de la justice qui se distinguent par leur intégrité, leur compétence et leur dévouement au travail, doivent être récompensés conformément aux textes en vigueur.
Article 80 : Des bureaux d’information et d’orientation des justiciables doivent être mis en place dans les juridictions pour éviter la corruption.
Article 81 : Les ordres professionnels doivent assurer la lutte contre la corruption en leur sein et veiller à une bonne exécution des décisions judiciaires.
Section 2 : Du respect des règles déontologique et d’éthique
Article 82 : Le code de déontologie des magistrats doit être relu et consacré par un texte ayant force contraignante.
Le mécanisme de veille et de contrôle qui y est prévu doit être effectivement mis en place.
Article 83 : Des textes fixant les règles de déontologie des personnels des juridictions autres que les magistrats doivent être adoptés et appliqués avec rigueur.
Article 84 : Des textes fixant les règles de déontologie des avocats, huissiers de justice et des notaires doivent être adoptés et appliqués avec rigueur.
Section 3 : Du respect de l’obligation de réserve et du secret professionnel
Article 85 : Les acteurs de la justice doivent respecter scrupuleusement leurs obligations de réserve et du secret professionnel telles que prévues par les textes qui leur sont applicables.
Chapitre 4 : De l’accessibilité à la justice
Section 1 : De l’accessibilité physique au service public de la justice
Article 86 : La déconcentration des cours d’appel doit être poursuivie pour permettre de désengorger celles existantes. Il en est de même pour les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail, les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce et les juridictions pour enfants.
Article 87 : Les locaux des juridictions et des établissements pénitentiaires doivent être conçus de sorte :
à respecter les normes architecturales des palais de justice et des établissements pénitentiaires ;
à faciliter l’accès des personnes vivant avec un handicap aux services dont ils ont besoin.
Article 88 : Le personnel travaillant dans les juridictions doit être réparti de manière rationnelle pour répondre aux besoins réels de chaque juridiction.
Article 89 : Le ministère de la justice doit prendre en compte les besoins des tribunaux départementaux et d’arrondissement dans son budget et assurer un contrôle effectif de ces juridictions.
Article 90 : Un comité interministériel doit être institué pour faire des propositions de solutions relatives à un meilleur fonctionnement des tribunaux départementaux et d’arrondissement.
Article 91 : L’opérationnalisation des instances locales habituellement chargées du règlement des litiges fonciers ruraux doit être effective à court terme en vue de permettre une meilleure accessibilité des juridictions compétentes en la matière.
Section 2 : De l’accessibilité financière
Article 92: Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être effectif à travers le fonctionnement effectif des commissions d’assistance judiciaire dans les juridictions et des organes de gestion du fonds d’assistance judiciaire.
Le fonds d’assistance judiciaire doit être alimenté substantiellement pour le rendre vraiment opérationnel.
Article 93 : Les commissions d’assistance judiciaire doivent veiller à ce que les personnes indigentes, en particulier les femmes, soient informées et puissent bénéficier de l’assistance judiciaire.
Section 3 : De l’accessibilité psychologique
Article 94 : Les affaires matrimoniales doivent être confiées de préférence à des juges d’une certaine ancienneté ayant acquis une expérience professionnelle au siège.
Article 95 : Les acteurs de la justice doivent donner à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
Article 96 : La mise en œuvre de la Politique nationale de Justice doit accorder une place importante à la sensibilisation en vue de lever les barrières psychologiques qui constituent un obstacle majeur à l’accès à la justice.
Article 97 : Le ministère en charge de la justice doit actualiser le plan stratégique de communication adopté en 2008 et le mettre en œuvre, en vue de promouvoir l’information juridique et judiciaire.
Des moyens adéquats doivent être alloués au ministère à cet effet.
Chapitre 5 : De l’esprit de citoyenneté
Section 1 : De l’acceptation et du respect des décisions de justice
Article 98 : Les justiciables doivent coopérer avec la justice dans les enquêtes en matière pénale.
Ils doivent accepter et respecter les décisions de justice et exercer les voies de recours prévues par la loi en cas de besoin.
L’inviolabilité des palais de justice est sacrée et doit être respectée par tous.
Section 2 : Du recours aux institutions judiciaires pour régler les conflits
Article 99 : Les justiciables doivent s’abstenir de la vindicte populaire et du lynchage.
Ils doivent prioriser le recours aux institutions judiciaires pour régler les conflits.
Section 3 : Du respect des citoyens et des autres agents publics par les magistrats
Article 100 : Le Magistrat en tant que citoyen doit se comporter de sorte à respecter les lois et règlements dans sa vie en société.
Il doit respecter les autres citoyens et les autres agents publics.
Chapitre 6 : De la prise en compte des droits humains dans les procédures judiciaires
Article 101 : L’assistance d’un avocat en enquête préliminaire doit être consacrée par le code de procédure pénale.
L’assistance judiciaire en matière pénale doit être étendue aux procédures correctionnelles.
Article 102 : Les magistrats doivent être formés sur les instruments internationaux et en faire une application conforme dans les procédures.
Article 103 : Les parquetiers doivent mettre fin à la pratique des ordres de mise à disposition (OMD).
Le Ministère chargé de la justice doit veiller à ce que cette pratique prenne fin et prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux magistrats du parquet et aux juges d’instruction et aux greffiers de prendre en charge à tout moment, les personnes qui leur sont déférées.
Article 104 : Les acteurs judiciaires à toutes les étapes de la procédure pénale doivent respecter le droit à l’image et la protection des données personnelles des présumés innocents.
En tout état de cause, la présomption d’innocence doit être scrupuleusement respectée.
Article 105 : L’indemnisation des personnes ayant subis des préjudices du fait de la justice doit être consacrée par la loi.
Article 106 : En matière de justice pour enfant, les magistrats nommés dans les juridictions pour enfant doivent se consacrent exclusivement aux dossiers impliquant les enfants.
Article 107 : Un plan standard de construction des commissariats de police et des brigades de gendarmerie qui prévoit des cellules individuelles et des cellules affectées à des catégories spécifiques doit être adopté.
Article 108 : L’application des mesures alternatives à l’emprisonnement doit être effective.
L’application des mesures alternatives à l’emprisonnement aux mineurs en conflit avec la loi doit être une priorité dans le choix des sanctions par les juges.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré dans les mesures à prendre concernant l’enfant dont la mère est détenue.
Article 109 : Les détenus doivent pouvoir exercer effectivement leur droit de vote.
Chapitre 7 : Du mécanisme de veille, de suivi et d’interpellation
Article 110 : Pour la mise en œuvre du pacte national pour le renouveau de la justice, un mécanisme de veille, de suivi et d’interpellation est mis en place. Il fait partie intégrante du pacte.
Article 111 : Le mécanisme, de veille, de suivi et d’interpellation pour la mise en œuvre du pacte national pour le renouveau de la Justice au Burkina Faso est dénommé Autorité de Mise en œuvre du Pacte (AMP).
Article 112 : L’AMP veille à la mise en œuvre du Pacte par les signataires, en assure le suivi et interpelle le cas échéant, les signataires en cas de violation.
Pour ce faire, l’AMP :
assure une bonne diffusion du Pacte, dans sa version originale transcrite en langues nationales et, s’il y a lieu, dans sa version commentée, sous toutes formes appropriées dans la mesure du possible, à l’attention des parties signataires, des citoyens et résidents du Burkina Faso ;
reçoit des institutions nationales, tous projets de textes tendant à la mise en œuvre du Pacte, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte, les observations qui lui paraissent conforter le respect des engagements pris dans le Pacte ; de même, elle suggère aux institutions nationales l’adoption de tous textes qui lui paraissent utiles à la mise en œuvre du Pacte ;
reçoit les plaintes des parties signataires qui prétendent qu’un engagement résultant de celui-ci a été violé, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte des observations qui lui paraissent assurer l’effectivité du Pacte;
reçoit également les plaintes émanant des particuliers qui affirment être victimes de violation de leurs droits par suite de la violation des dispositions du Pacte, les examine et formule à l’attention de toutes les parties signataires, les observations qui lui paraissent conforter le respect des engagements
Elle peut également se saisir d’office de faits constitutifs de non-respect des engagements pris dans le Pacte et formuler des observations appropriées à l’attention de toutes les parties signataires.
Elle s’informe par toutes voies appropriées, de l’état de marche du service public de la justice et formule des observations y relatives à l’attention de toutes les parties signataires du Pacte.
Elle s’assure que toutes les parties signataires sont régulièrement informées des actions de mise en œuvre du Pacte.
Elle évalue périodiquement, l’état général de mise en œuvre des engagements contenus dans le Pacte et en dresse rapport communiqué aux parties signataires et largement diffusé à l’adresse des citoyens et résidents du Burkina Faso.
Elle assure régulièrement, par des canaux et voies appropriés, la sensibilisation des citoyens et résidents du Burkina Faso pour la compréhension et le respect des engagements résultant du Pacte.
Elle reçoit ampliation des rapports de l’inspection générale des services du ministère en charge de la justice, pour information.
Elle interpelle les auteurs de non-respect des engagements du Pacte, avec ampliation à toutes les parties signataires, avec possibilité d’inscription au rapport annuel.
Elle organise, avec l’appui du gouvernement, tous les cinq ans, les états généraux de la justice pour évaluer l’état de l’indépendance de la justice et du fonctionnement des institutions judiciaires.
L’AMP est l’interprète au premier chef des dispositions du Pacte.
Article 113 : La création de l’AMP, ses attributions, sa composition, son organisation, son fonctionnement et les mesures de protection de ses membres seront consacrées formellement par une loi.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Article 114 : Un plan d’action pour la mise en œuvre des engagements du pacte doit être élaboré.
Ouagadougou, le 28 mars 2015
Et ont signé :
Le Président du Faso
Président de la Transition
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
Michel KAFANDO
Le Premier Ministre
Yacouba Isaac ZIDA
Le Premier Président de la Cour Le Président du conseil
de Cassation National de la Transition
Thérèse TRAORE Moumina Chériff SY