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L’Observateur N° 8277 du 19/12/2012

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Municipales arrondissement n°4 de Ouaga : le tribunal confirme l’annulation des résultats
Publié le jeudi 20 decembre 2012   |  L’Observateur


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© Autre presse par DR
Le CDP, l’UPC et l’ADF-RDA forment le trio de tête dans 12 régions


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A la suite de l’annulation des résultats provisoires des élections municipales dans l’arrondissement n°4 par le tribunal administratif de Ouagadougou le 12 décembre 2012, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) avait introduit une requête en tierce opposition le 14 décembre dernier. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière administrative, électorale et en premier ressort, a déclaré la tierce opposition irrecevable pour défaut de base légale hier 19 décembre 2012. Il confirme donc la décision d’annulation dans la circonscription querellée en raison de graves irrégularités.

Après l’annulation des résultats provisoires des élections municipales de l’arrondissement n°4 pour de graves irrégularités, prononcée par le tribunal administratif de Ouagadougou le 12 décembre 2012, par suite d'une requête en annulation introduite par les partis Le Faso Autrement, l’ODT, UNIR/PS, le RDS et Oumarou Ouédraogo, dit Barou, de l’ADF/RDA, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) a formulé, lui aussi, une requête en tierce opposition contre cette décision, deux jours plus tard, soit le 14 décembre.

Rappelons l’article 566 du code de procédure civile : «La tierce opposition tend à faire rétracter un jugement qui préjudicie aux droits d’une partie qui n’a pas été partie. Elle est ouverte à tous les tiers lorsque ni eux ni leurs auteurs ou ceux qu’ils représentent n’ont été appelés au procès». En clair, le CDP, en introduisant cette requête, demandait simplement l’annulation de l’annulation et donc le statu quo. En effet, dans cet arrondissement, sur un total de 20 sièges à pourvoir, il avait obtenu 14 contre 3 pour l’UPC, 1 pour Le Faso Autrement, 1 pour la CFD/B et 1 pour RFI-PJB.

La tierce opposition : un droit de la défense

Pour le CDP, l’objectif visé était d’obtenir par l’introduction de cette tierce opposition devant le tribunal administratif la rétraction du jugement n°18/12 rendu le 12 décembre 2012 par la même instance judicaire, lequel jugement annulait en effet les résultats provisoires des élections municipales dans la circonscription électorale de l’arrondissement n°4 de Ouagadougou. Pour le parti majoritaire, bien que concerné par l’affaire, il n’a pas été appelé au procès et estime, de ce fait, ses intérêts lésés en son absence, puisque cette décision préjudicie fortement à ses intérêts, car il avait remporté 14 sièges sur les 20 à pourvoir dans la circonscription querellée.

Et de ce fait, il est bien fondé à former une tierce opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif. En outre, il estime que cette décision manque de base légale, dans la mesure où les actions admises à cette phase du processus électoral sont les recours contre la régularité du scrutin et du dépouillement et où, enfin, le recours pour invalidation des élections municipales du 2 décembre 2012 dans l’arrondissement n°4 de Ouagadougou est inexistant de sorte que la décision rendue mérite rétraction, car manquant de base légale.

Qu’en l’espèce «les défendeurs n’ont point réussi à démontrer à suffisance que les faits matériels allégués dans la requête introductive d’instance sont non seulement empreints de gravités avérées, mais aussi et surtout susceptibles d’entacher la régularité, la sincérité et la transparence du scrutin». En outre, la défense estime que le CDP n’a pas été informé du recours, donc qu'il n’a pas eu l’occasion de se défendre.

Alors qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution, tous les Burkinabè ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale, et que, conformément à l’article 13, les partis et formations politiques sont égaux en droits et en devoirs ; pourtant le CDP n’à point été appelé à ce procès, encore moins entendu alors que la décision lui est opposable, puisqu'elle le prive de ses 14 sièges provisoires obtenus. De ce fait, le parti a intérêt et qualité à contester ladite décision ; elle estime encore que cette décision bafoue et dénie le droit de la défense. Par conséquent, que la tierce opposition demeure le seul moyen pour le parti de faire entendre sa voix serait recevable à ce titre.

Ablassé Ouédraogo, président de "Le Faso Autrement" et à la tête de la Coalition des partis qui ont introduit et obtenu la requête donne le ton à la barre : «Je me demande si l’équilibre des formes sera respecté avec cette armada d’avocats du CDP». Et continue ainsi : le 12 décembre dernier le tribunal administratif a dit le droit en annulant les élections municipales dans l’arrondissement n°4 de Ouagadougo ; il a estimé en outre que la sécurité judiciaire est menacée si les décisions de justice doivent varier au gré de la nature, des circonstances et surtout de la qualité des requérants ; qu'une autre décision que celle rendue en première instance serait de nature à remettre en cause la paix sociale et transformerait la République en jungle.

Considérant que la paix sociale n’a pas de coût et ne peut être marchandée, on trouvera bien le moyen de réorganiser le scrutin dans la circonscription querellée en respectant les principes d’équité et de transparence. En plus, Ablassé Ouédraogo s’en est vertement pris à Me Bouyain Armand. Ce dernier, en effet, était le coordonnateur du centre provincial de compilation des résultats du Kadiogo et en même temps un des conseils du CDP.

Me Bouyain au four et au moulin ?

Pour lui, il ne saurait être juge et partie ; étant le dernier maillon de la chaîne du processus électoral, il aurait profité de cette position pour parachever l’entreprise de fraude massive du maire sortant dudit arrondissement au profit de son client, le CDP, et le conflit d’intérêt n’est plus à démontrer. Ablassé Ouédraogo a dit encore que la position stratégique de celui-ci au centre de compilation et sa partie liée avec le CDP, bénéficiaire des fraudes et des irrégularités, confirme, si besoin est encore, qu’il a manifestement fermé les yeux sur ces fraudes et irrégularités pour arranger son client, que sa seule présence dans le processus telle que décrite suffit à démontrer le caractère biaisé du scrutin et confirmerait par ailleurs la justesse de ces moyens.

Là, les débats achoppent, la défense bas en brèche ce qu’elle a qualifié d’allégations, car bien qu’étant coordonnateur du centre de compilation, Me Bouyain n’avait aucune possibilité d’influencer les résultats, encore moins de les modifier. Il avait juste la charge de les compiler et ce, en présence des différents représentants des partis en lice dans la circonscription.

Ablassé insiste en disant que Me Bouyain aurait couvert la fraude à travers sa position de coordonnateur au profit de son client. La tension monte d’un cran, Me Salembéré, qui fait partie des conseils du parti majoritaire, s’adresse en ces termes au président du tribunal à la suite du président de "Le Faso Autrement" : «Nous avons plaidé avec beaucoup de courtoisie, de respect à l’égard de la partie adverse ; alors, Monsieur le président, nous exigeons en retour la même courtoisie et le même respect à notre endroit».

Il demande sur le coup la vérification des mandats des différents intervenants, le président accède à cette demande et suspend la séance pour une bonne dizaine de minutes. A la reprise, certains représentants de partis tombent dans la nasse, faute de mandat. Tour à tour, le représentant de l’UNIR/PS, Barou Omar Ouédraogo, et un élément de l’ADF/RDA agissant pour son propre compte défileront à la barre pour démontrer les graves irrégularités qui ont entaché le scrutin dans l’ex-Nongr-Masom. Les griefs sont légion : des urnes emportées, des votes multiples, des bulletins parallèles ainsi que préparaphés et, le comble, le pillage des documents électoraux.

Ablassé Ouédraogo, très offensif, revient à la charge en démontrant l’absence de base légale de la tierce opposition, qui ne serait nullement prévue dans la loi n°21/96/ADP portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, laquelle disposerait que les voies de recours contre les décisions du tribunal administratif sont l’appel, le pourvoi et l’opposition, et que les articles 566 et 571 du code de procédure civile ne sont nullement applicables devant le juge administratif ; ensuite, il démontre l’absence d’intérêt spécifique, pour le CDP. Pour lui, le CDP ne subit pas de préjudice spécifique, puisque ce ne sont pas ses seuls sièges qui ont été annulés mais tout le scrutin et que si les 14 sièges obtenus l’ont été de façon régulière, il n’y a pas de doute qu’il les reconquerra dans la mesure où les électeurs lui resteront fidèles. Et qu’en outre la CENI et la CEIA n’ont pas fait appel du jugement et que cette abstention finit de démontrer la justesse du jugement du 12 décembre.

La CENI entre le marteau et l’enclume

Ce que la CENI, par le truchement de son conseil, Me Traoré, balaie d’un revers de la main. Sa position trouve son explication dans sa composition tripartite majorité, opposition et société civile, elle observe un devoir de neutralité, car, de toute façon, le moindre commentaire ou action de sa part lui mettrait systématiquement à dos une des parties. Et qu’en définitive son silence ne confirme ni n’infirme le jugement.

Par contre, elle estime que l’organisation, bien que n’ayant pas été parfaite, ne permettait pas matériellement la mise en place d’une fraude massive et qu’en définitive, elle se conformera à la juste décision du tribunal et attendra, si besoin est, la date que le Conseil des Ministres choisira pour la reprise du scrutin dans ledit arrondissement.

C'est alors que le directeur informatique de la CENI demanda la parole pendant qu'on entendait dans le public : «Son mandat, son mandat». Le président du tribunal répond : «C’est un technicien, son avis peut être pertinent». Ablassé Ouédraogo bondit alors de son siège et lance : «Ce type n’a pas de mandat, il ne peut parler ici alors qu’on refuse ce droit à d’autres». Me Traoré réplique spontanément : «M. Ouédraogo, nous sommes devant un tribunal, respectez la décision du président, il y va aussi de la sécurité juridique».

Puis vint l’heure du verdict. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière administrative, électorale et en premier ressort, a déclaré la tierce opposition irrecevable pour défaut de base légale en matière administrative et électorale et confirmé la décision d’annulation en raison de graves irrégularités.

Jean Stéphane Ouédraogo

Stagiaire

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