Politique
Rentrée judiciaire 2014-2015 : le monde judiciaire face aux obstacles juridiques
Publié le mardi 23 septembre 2014 | Service d’Information du Gouvernement
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La rentrée judiciaire qui marque la reprise des activités juridictionnelles du Burkina Faso au titre de l’année judiciaire 2014-2015 interviendra ce mercredi 1er octobre. C’est la salle des Banquets de Ouaga 2000 qui abritera l’audience solennelle de cette rentrée. Le thème en débat est : « Les entraves juridiques au bon fonctionnement de la Cour de cassation ».
Comme il est de coutume, cette audience est placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), et la présidence de la toute nouvelle présidente de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, Madame Thérèse Traoré/Sanou. Madame Traoré est, dans l’histoire de la Cour de cassation, la première femme à présider cette haute juridiction. Elle aura à ses côtés, au cours de cette audience, Messieurs Venant Ouédraogo et Noumoutié Herbert Traoré, respectivement Premiers présidents du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes.
Le choix du thème, « les entraves juridiques au bon fonctionnement de la Cour de cassation », est justifié par le fait que certaines dispositions légales sur la Cour de cassation constituent en elles-mêmes des obstacles qui jouent négativement sur la recevabilité des pourvois. C’est l’occasion pour les acteurs du monde judiciaire d’interpeller le législateur et toutes les instances intervenant dans le processus d’élaboration et de vote des lois, aux fins de permettre une meilleure administration de la justice par la Cour de cassation et ce au profit des justiciables.
La Cour de cassation
Elle est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire burkinabè. Il y a une seule cour pour tout le Burkina Faso. La Cour de cassation est le juge du droit, en s’assurant que la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu’ils ont été constatés par les juges du fond. Elle ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Elle est animée par des magistrats de l’ordre judiciaire que sont :
Les magistrats du siège comprenant un Premier président, de Présidents de chambre et de Conseillers.
Les magistrats du parquet comprenant un Procureur général, un Premier avocat général et des Avocats généraux.
La Cour de cassation a un greffe comprenant un greffier en chef et des greffiers de chambre.
Du point de vue de son fonctionnement, la Cour de cassation compte quatre chambres : une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle.
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et les jugements en dernier ressort, rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle connaît également des demandes en révision en matière pénale, les règlements des juges, des récusations, des contrariétés d’arrêts ou de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions, et toutes procédures pour lesquelles la loi lui attribue compétence.
Les arrêts de la cour de cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par les chambres réunies.
Les chambres réunies sont présidées par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre dans le grade le plus élevé.
En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. En cas de cassation pour incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.
Lorsque le renvoi est ordonné par les chambres réunies, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision des chambres réunies sur les points de droit jugés par celle-ci. La cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits sont tels qu’ils permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des frais et dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.
Une organisation conjointe de la rentrée judiciaire
Selon la tradition, l’audience solennelle de la rentrée judiciaire est organisée conjointement et de façon tournante par les hautes juridictions (la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes). Elle est ponctuée par les réquisitions du Parquet général, la lecture du rapport sur le thème, le discours du ministre de la Justice, Garde des sceaux, et enfin l’intervention du président de la juridiction organisatrice.
Le Ministère de la Justice
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