En cette veille des élections municipales et législatives, le collectif des organisations de la société civile pour l’observation indépendante des élections voudrait donner quelques indications sur le règlement des contestations qui pourraient surgir lors de ces élections. Cela est important car toute contestation électorale doit être réglée de façon républicaine, c’est-à-dire par les institutions prévues à cet effet et non autrement.
Selon le code électoral, les contestations ont pour source le déroulement du scrutin et son dépouillement d’une part, la proclamation des résultats provisoires de l’autre.
A- Des recours contre le scrutin et son dépouillement Ces recours relèvent de la compétence du conseil constitutionnel pour les législatives et du tribunal administratif pour les municipales.
1- Le conseil constitutionnel
La procédure est déclenchée par une requête déposée au greffe du conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture du scrutin. La requête est communiquée aux candidats provisoirement élus, lesquels disposent d’un délai maximum de trois (3) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Toutefois, le conseil constitutionnel peut sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur le résultat des élections. Le conseil constitutionnel statue dans les huit (8) jours de sa saisine et son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, le conseil des ministres fixe la date d’un nouveau scrutin dans le mois suivant cette annulation.
2- Le tribunal administratif Il reçoit et examine les recours formés par tout citoyen contre la régularité du scrutin ou son dépouillement dans le cadre des municipales.
La procédure est déclenchée par une requête déposée auprès dudit tribunal dans un délai de soixante-douze (72) heures suivant la clôture du scrutin. Le tribunal statue dans les huit (8) jours de sa saisine. Sa décision est susceptible d’un rebours devant le conseil d’Etat dans un délai de soixante-douze (72) heures et celui-ci rend sa décision dans un délai n’excédant pas huit (8) jours.
B- Des recours portant sur les résultats provisoires. Les contestations portant sur les résultants provisoires doivent être introduites devant le conseil constitutionnel pour lrs législatives et devant le conseil d’Etat pour les municipales. Ainsi, tout citoyen dispose, à compter de la proclamation des résultats provisoires, d’un délai de sept (7) jours pour contester ces dits résultats devant le conseil constitutionnel et d’un délai de soixante-douze heures s’agissant du conseil d’Etat.
Ces deux juridictions statuent dans les huit (8) jours qui suivent leur saisine. Leurs décisions emportent proclamation définitive ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les deux (2) mois qui suivent la décision d’annulation.
N.B. : pour pourvoir faire la preuve des irrégularités constatées lors des votes, il ya lieu :
de les faire consigner par les observateurs des parties dans les procès-verbaux ;
de les faire constater par voie d’huissier pour les irrégularités grossières.
Le collectif des organisations de la société civile pour l’observation indépendante des élections.