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Campagne des législatives/Municipales 2012 : les dispositions à savoir du Conseil Supérieur de la Communication
Publié le vendredi 16 novembre 2012   |  Autre presse


La
© Autre presse par DR
La présidente du Conseil supérieur de la communication (CSC), Béatrice Damiba


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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

DECISION N°2012 0020/CSC portant respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias publics pendant la campagne pour les élections législatives et municipales couplées du 02 décembre 2012.

Le Conseil supérieur de la communication

Vu
la Constitution ;

Vu
la loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information au Burkina Faso ;

Vu
la loi n° 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;

Vu
la loi n°028-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et
fonctionnement du Conseil supérieur de la communication ;

Vu
le décret n°2012-436/PRES du 24 mai 2012 portant convocation du corps électoral pour
l’élection des conseillers municipaux le 02 décembre 2012 ;

Vu
le décret n°2012-437/PRES du 24 mai 2012 portant convocation du corps électoral pour
l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 02 décembre 2012 ;

Vu
le décret n°2012-455/PRES/PM/MATDS/MEF du 24 mai 2012 portant recensement biométrique des électeurs ;

Vu le décret n°2012-0850/PRES/PM/MATDS du 02 novembre 2012 portant ouverture de la
campagne électorale pour les élections législatives du 02 décembre 2012 ;

Vu le décret n°2012-0851/PRES/PM/MATDS du 02 novembre 2012 portant ouverture de la
campagne électorale en vue des élections municipales du 02 décembre 2012 ;

Vu le décret n°2012-291/PRES du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication (CSC) ;

Vu
le décret n°2012-297/PRES du 13 avril 2012 portant renouvellement de mandat des membres du Conseil supérieur de la communication (CSC) ;

Vu le décret n°2012-298/PRES du 13 avril 2012 portant nomination du Président du Conseil
supérieur de la communication (CSC) ;

Vu l’arrêté n°2012
-114/CENI/SG du 15 octobre 2012 portant publication des listes de candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 02 décembre 2012; Après en avoir délibéré en sa séance du 07 novembre 2012,

D E C I D E

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1:
Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives et municipales couplées du 02décembre 2012, les principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information doivent être respectés par tous les médias publics à l’égard de tous les partis ou regroupements de partis politiques en lice.

Article 2:
Les programmes des manifestations des partis ou regroupements de partis politiques doivent être communiqués aux directeurs des organes de presse publics et au Conseil supérieur de la communication, au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne.

Passé ce délai, ces médias ne sont pas tenus pour responsables de la non couverture des activités de ces partis ou regroupements de partis politiques.

Toute modification du programme initial doit être communiquée par écrit quarante huit (48) heures au moins avant la manifestation aux directeurs des organes de presse et au Conseil supérieur de la communication.

La couverture médiatique par les médias publics des activités organisées dans le cadre des scrutins législatif et municipal couplés est gratuite.

Article 3:
Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives et municipales couplées, l’utilisation à des fins de propagande politique de toute publicité commerciale est interdite.

Article 4:
Pendant la période de campagne électorale, les émissions de débats et d’expression d’opinions doivent se dérouler dans le respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre de l’information.

Toute émission ayant un caractère de propagande politique au profit d’un parti ou regroupement de partis politiques est interdite.

Article 5:
La veille du scrutin à partir de zéro (00) heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuel, tout message ayant un caractère de propagande au profit d’un parti ou regroupement de partis politiques.

TITRE II

–TRAITEMENT DE L’ACTUALITE LIEE AUX ELECTIONS

LEGISLATIVES ET MUNICIPALES COUPLEES.

Article 6:
La RTB/Télé, la RTB/Radio et le quotidien Sidwaya veillent à ce que chaque parti ou regroupement de partis politiques prenant part au scrutin bénéficie d’un traitement équitable.

Article 7:
Les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle publique sont tenus à l’impartialité et au respect strict de la déontologie de leur profession, dans l’exercice de leur mission et dans l’application des dispositions prévues par la présente décision.

Article 8:
La RTB/Télé, la RTB/Radio et le quotidien Sidwaya veillent à ce que l’utilisation des archives audiovisuelles et photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donne lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document. Ces archives seront accompagnées de la mention :
« images ou éléments sonores d’archives».

Article 9:
Les agents et collaborateurs de la RTB/Télé et de la RTB/Radio, candidats aux élections législatives et municipales couplées du 02 décembre 2012
s’abstiennent de paraître à l’antenne ou de s’exprimer es qualité sur les ondes durant toute la campagne.

De même, les agents et collaborateurs du quotidien Sidwaya, candidats à ces élections couplées, s’abstiennent de signer des écrits dans les colonnes de ce journal durant toute la campagne.

Article 10:
Les agents et collaborateurs de la RTB/Télé, de la RTB/Radio, des démembrements de ces médias en provinces, qui animent des émissions ou diffusent des communiqués, de même que ceux du quotidien Sidwaya, ne peuvent battre campagne pour un parti ou regroupement de partis politiques ni animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix pour des messages des partis politiques.

Article 11:
Tous les agents concernés par les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus doivent impérativement se libérer de leurs obligations professionnelles pour la période de la campagne et le jour du scrutin.

TITRE III -

TRAITEMENT DE L’ACTUALITE NON LIEE AUX ELECTIONS

Article 12:
Sont interdites pendant la période de la campagne, la programmation et la diffusion par les médias publics de manifestations publiques, de tournées, de cérémonies d’inaugurations officielles ou de remises de dons organisées des personnalités publiques, des chefs de partis ou regroupements de partis politiques, des militants de partis et/ou candidats.

Sont également interdites, les diffusions d’informations sur des manifestations publiques sponsorisées par des associations ou ONG pour le compte des personnalités publiques et autres responsables politiques, militants ou candidats ci-dessus cités.

TITRE II. DISPOSITIONS FINALES.

Article 13:
Les radios communales peuvent, si elles le désirent, diffuser par synchronisation les communications des partis ou regroupements de partis politiques programmées par la RTB.Celles-ci doivent le signifier au Conseil Supérieur de la Communication et le faire obligatoire pour tous les partis ou regroupements de partis en lice et pendant toute la période de la campagne.

Article 14:
Les responsables de la RTB/Télé, de la RTB/Radio, des radios communales et du quotidien Sidwaya sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect des présentes prescriptions.

Article 15:
La présente décision entre en vigueur dès la date de sa signature.Elle sera enregistrée, publiée au Journal Officiel du Burkina Faso et communiquée partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 07 novembre 2012

Pour le Conseil Supérieur de la Communication

La Présidente
Béatrice Damiba
Commandeur de l’ordre national

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