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L’Observateur Paalga N° 8497 du 12/11/2013

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Assemblée nationale-Sénat : Relecture de la Constitution pour sortir de l’imbroglio juridique
Publié le mercredi 13 novembre 2013   |  L’Observateur Paalga


Le
© aOuaga.com par AO
Le premier ministre Luc Tiao face à l`assemblée Nationale
jeudi 4 avril 2013. Ouaga.


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C'est fait. L'Assemblée nationale assume désormais la plénitude des attributions du Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. Le projet de loi modificative de la Constitution a été adopté hier mardi 12 novembre 2013 dans l'après-midi par les députés du CDP et de la mouvance présidentielle, l'opposition ayant marqué sa désapprobation et quitté la salle.

L'Assemblée nationale avait adopté la loi constitutionnelle n°033-2012/AN du 11 juin 2012 portant création d'un Sénat au Burkina Faso comme deuxième chambre du Parlement. Mais cette disposition n'a pas reçu l'assentiment de l'opposition et d'une partie de la société civile, qui ont vivement contesté la mise en place de ce Sénat au motif que le parti au pouvoir vise, à travers cette institution, une nième modification de l'article 37 de la Loi fondamentale afin de permettre au président Blaise Compaoré de se présenter à la présidentielle de 2015. Dès lors, la contestation est allée crescendo, obligeant le chef de l'Etat à instruire, via le chef du gouvernement, Luc Adolphe Tiao, et le ministre d'Etat chargé des Réformes politiques, Arsène Bongnessan Yé, le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes consensuelles issues du Conseil consultatif pour les réformes politiques (CCRP) à produire un rapport circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat avec des propositions et des recommandations.

C'est suite à la remise de ce rapport que le projet de loi portant révision de la Constitution a été initié pour permettre à l'Assemblée nationale de légiférer en attendant la mise en place de la deuxième chambre.

Hier mardi 12 novembre 2013 donc, sous la présidence de Soungalo Appolinaire Ouattara, le projet a été soumis en plénière non sans qu'on ait écouté le rapport de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), qui a auditionné l'Exécutif sur ce projet, entendu des universitaires, le CGD et le FOCAL.

Après ces préliminaires, la parole a été donnée aux groupes parlementaires pour exprimer leur position. Naturellement l'ADJ (Alternance, Démocratie et Justice), par l'entremise d'Ibrahima Koné, a indiqué purement et simplement qu'elle s'opposait à cette modification, qui maintient le Sénat alors qu'il ne répond pas aux préoccupation du peuple. Même son de cloche du côté de l'UPC, qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'entête, malgré la colère et l'indignation générale. Celle-ci en appelle donc à la conscience des parlementaires afin qu'ils votent des lois qui sauvegardent la cohésion sociale.



Le classique



C'est un classique, à l'issue de ces déclarations, les députes de ces deux groupes parlementaires ont quitté la salle, l'ADF/RDA a, elle, marqué son accord pour le vote.

Enfin, Alain Yoda, au nom de son parti, le CDP, a donné la réplique aux opposants sous les applaudissements de ses collègues.

Le président de l'Assemblée nationale, Soungalo Ouattara, a repris la parole pour l'examen des différents articles, qui ont été soumis au vote à bulletin secret : il s'agit des articles 78, 80, 112 et 153 de la Constitution qui ont été modifiés par les 99 députés du CDP et de la mouvance à l’unanimité. En résumé, ces modifications permettent, d'une part, à l'AN d'assumer la plénitude des attributions du Parlement, d'autre part, indiquent que les sénateurs sont élus au suffrage indirect, désignés ou nommés. Par ailleurs (article 112 nouveau) la loi prévoit une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Enfin (article 153 nouveau) la composition du Conseil constitutionnel a été revue, et sa nouvelle mouture entre en vigueur dans les six mois suivant l'installation du Sénat.



Adama Ouédraogo Damiss



Les différents articles modifiés

L'Assemblée nationale

Vu la Constitution;

Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 12 novembre 2013

et adopté la loi dont la teneur suit;



Article 1

La Constitution est modifiée ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Article 78

Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.

Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l'Assemblée nationaIe.

Lire :


Article 78

Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.

Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale assume la plénitude des attributions du parlement jusqu'à la mise en place effective du Sénat.

Au lieu de :

Article 80

Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat, des travailleurs, des Burkinabè vivant à l'étranger et de personnalités nommées par le Président du Faso.

Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux de leurs régions respectives au suffrage indirect.

Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat et les Burkinabè de l'étranger sont désignés par leurs structures respectives. Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s'il n'a quarante cinq ans révolus au jour du scrutin ou de la nomination.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas.

Lire :

Article 80

Les sénateurs sont élus au suffrage indirect, désignés ou nommés.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Les sénateurs et les députés exercent le pouvoir législatif.

Tout Parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas.

Au lieu de :

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.

Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l'Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.

Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.

Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l'Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s'est pas prononcé dans les délais requis, l'Assemblée nationale statue définitivement.

Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont soumis en premier lieu au Sénat.

Dans ce cas, s'il y a désaccord entre les deux chambres, le Sénat statue définitivement.

Lire:

Article 112

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.

Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l'Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.

Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.

Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l'Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s'est pas prononcé dans les délais requis, une commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, l'Assemblée nationale statue définitivement.

Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales, les questions de culte et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont soumis en premier lieu au Sénat.

Dans ce cas, s'il y a désaccord entre les deux chambres et en cas d'échec de la commission mixte paritaire, le Sénat statue définitivement.

Au lieu de :

Article 153

Le Conseil constitutionnel comprend :

- les anciens chefs de l'Etat du Burkina Faso;

- trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la Justice ;

- trois personnalités nommées par le Président du Faso, dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale, dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président du Sénat, dont au moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.

A l'exception des anciens chefs de l'Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du

Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Lire:

Article 153

Le Conseil constitutionnel comprend:

- les anciens chefs de l'Etat du Burkina Faso;

- trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la justice ;

- trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste;

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.

A l'exception des anciens chefs de l'Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

La mise en place du Conseil constitutionnel nouvellement composé intervient dans les six mois suivant l'installation du Sénat.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernenlent ou du

Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.


Article 2

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation avec effet rétroactif.

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