Dans une note en date du 30 octobre 2024, le Secrétaire général du Ministère de la Santé appelle les responsables des structures sanitaires publiques à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect des horaires et de l’organisation du travail dans leurs structures respectives.
« La disponibilité permanente du personnel qualifié dans les formations sanitaires, conformément aux dispositions du Décret n°2020-0152/PRES/PM/MS/IMFPTPS/MINEFID du 27 février 2020, portant sur les horaires et l’organisation du travail dans la Fonction publique hospitalière (FPH), constitue un facteur déterminant pour le renforcement de la qualité des soins offerts aux populations », a rappelé le SG dans sa note.
Aux termes des dispositions de ce décret, l’article 5 fixe les horaires de travail de jour de 07 heures 30 minutes à 18 heures pour les jours ouvrables. L’article 7 mentionne que le temps de travail est de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes si l’agent doit assurer une garde le même jour.
Selon l’article 8 rappelé par le SG, « la permanence est définie comme la période couvrant les jours non ouvrables (samedi et dimanche) et les jours fériés. Elle requiert la présence physique de l’agent sur le lieu de travail. La permanence s’étend de 07 heures 30 minutes à 18 heures les jours non ouvrables et les jours fériés ».
Aux termes de l’article 10, la garde est définie comme la période de travail de nuit, tous les jours calendaires. Elle requiert la présence physique de l’agent sur le lieu de travail.
La garde, selon l’article 12, commence à 17 heures 30 minutes et se termine à 08 heures 30 minutes le lendemain. Elle donne droit à un repos compensatoire obligatoire, d’une durée consécutive de 24 heures, qui débute à la fin de la garde.
Le SG, qui attache du prix au respect de ces horaires, a aussi invité les responsables des structures sanitaires publiques à lui faire parvenir la version électronique du tableau de service mensuel de leurs structures, chaque dernier vendredi du mois. Il rappelle également que le non-respect des dispositions susmentionnées « constitue un grave dysfonctionnement dont les responsables seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur ».