Les forces de l’ordre ont multiplié les contrôles routiers au Burkina Faso. Ces contrôles, en plus de lutter contre la crise sécuritaire, devraient aussi permettre de lutter contre l’insécurité routière. Mais, ces contrôles, bien que fondés au regard du contexte actuel que vit le pays, font des gorges chaudes, surtout en ce qui concerne les contraventions liées au défaut de boîte à pharmacie chez certains conducteurs. Ces contrôles sont conformes à l’Arrêté interministériel n°2021-0016/MTMUSR/MS/MSECU/ MINEFID portant composition de la boîte dite de premier secours et soins d’urgence ou boîte à pharmacie et les règles de sa gestion. La boîte de premier secours, de quoi s’agit-il concrètement ? Quelle est sa composition et comment se fait sa gestion?
Dans cet arrêté conjoint signé le 24 mai 2021 par les ministres des transports, de la santé, de la sécurité et de l’économie de l’époque, portant composition de la boîte dite de premier secours et soin d’urgence, appelée couramment « boîte à pharmacie », il est ainsi établi les règles de la gestion de ladite boîte. Ledit arrêté s’applique à tout transporteur routier défini aux sens des articles 16 et 17 du décret Décret n° 2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA du 1er août 2014 portant fixation des catégories de transports routiers et des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier. Il concerne les personnes physiques ou morales sur qui pèse l’obligation de justifier d’une autorisation préalable pour l’exercice de l’activité de transport routier.
Que faut-il entendre par transport routier? L’arrêté relève 5 catégories de transport routier. Il s’agit du transport routier de personnes ou de voyageurs, le transport routier de matières dangereuses, celui de marchandises diverses; celui d’agrégats, d’excretas et d’ordures ainsi que le transport routier de bois de chauffe et de charbon de bois.
Mais, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux ambulances et véhicules de pompes funèbres; aux véhicules de transport de marchandises ou de personnes effectué par les services des forces de défense et de sécurité à l’aide de véhicules leur appartenant ou réquisitionnés par eux; aux véhicules de transport de colis postaux; aux véhicules de transport d’animaux sauvages par l’administration forestière, les chercheurs et opérateurs privés ; aux matériels agricoles, à la location de matériels de travaux publics et engins spéciaux tels que définis à l’article 127 du décret n° 73-308 du 31 décembre 1973 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, pour les besoins d’une exploitation agricole, etc.
Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les transporteurs contrevenants aux dispositions du présent arrêté encourent l’immobilisation, l’enlèvement et l’envoi en fourrière de leurs véhicules.
Ils encourent également les mêmes peines ou le retrait temporaire d’une durée d’un (01) à trois (03) mois de la licence de transport lorsqu’ils enfreignent de façon répétitive les prescriptions du présent arrêté. Le retrait définitif est prononcé après le constat de plus de deux (02) retraits temporaires de la licence de transport dans l’année.... suite de l'article sur Autre presse