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Délivrance de casiers judiciaires à la Cour d’appel de Ouaga : « Ces agissements aberrants qui sapent la crédibilité…doivent prendre fin » (Intersyndicale des greffiers)

Publié le dimanche 13 mars 2022  |  aOuaga.com
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© Autre presse par DR
Délivrance de casiers judiciaires à la Cour d’appel de Ouaga : « Ces agissements aberrants qui sapent la crédibilité…doivent prendre fin » (Intersyndicale des greffiers)
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L’intersyndicale des greffiers, à travers cette déclaration, s’offusque que la Cour d’Appel de Ouagadougou délivre des bulletins N°3 du casier judiciaire aux justiciables du Tribunal de Grande Instance de Dori.

Par communiqué n°013/022/CAO/TGI-D/PF en date du 03 mars 2022, le Procureur du Faso près le Tribunal de grande Instance de Dori invitait l’ensemble des demandeurs de bulletins n°3 de casier judiciaire dudit tribunal à saisir la Cour d’Appel de Ouagadougou à cet effet. Suite à ce communiqué, des instructions auraient été données au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou qui a commencé la délivrance des bulletins n°3 du casier judiciaire aux justiciables du Tribunal de Grande Instance de Dori.

Si en la forme, cette mesure paraît compréhensible en ce sens qu’elle vient répondre à un besoin pressant des justiciables du Tribunal de Grande Instance de Dori au regard de la fermeture momentanée de cette juridiction consécutive à l’insécurité, il n’en demeure pas moins, qu’une telle mesure créée au fond, un précédent dangereux sur le plan de la légalité.

En effet, la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale a institué un casier judiciaire central, dénommé « le casier judiciaire » qui est un système de traitement automatisé tenu sous l’autorité du ministre en charge de la justice et qui assure, l’enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale. Il convient de rappeler qu’en attendant l’opérationnalisation de ce casier judiciaire automatisé, l’article 700-3 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions relatives au casier judiciaire telles que prévues par l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 demeurent applicables.

En d’autres termes, le casier judiciaire est tenu au greffe de chaque Tribunal de Grande Instance et au greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou.

Le greffe de chaque tribunal de grande instance est compétent pour délivrer les bulletins de casier judiciaire des justiciables de son ressort.

Quant au greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou, il est compétent pour délivrer les bulletins du casier judiciaire des Burkinabè nés à l’étranger et des étrangers vivants au Burkina Faso.

Une telle organisation tire son socle du fait que la fiabilité du casier est tributaire des fiches de condamnation encore appelées fiches du casier judiciaire de chaque personne condamnée éditées et conservées au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort de son lieu de naissance.

Le greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou est seul compétent pour recevoir et conserver les fiches de condamnation des Burkinabè nés à l’étranger et des étrangers vivants au Burkina Faso.

Au regard du cadre légal sus décrit, le Greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou ne peut être habilité par simple note de service à la délivrance des extraits de bulletins du casier judiciaire à des justiciables du Tribunal de Grande Instance de Dori. Celui-ci ne pouvant aucunement vérifier les antécédents judiciaires des demandeurs.

Ainsi, demander au greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou de passer outre cette prescription légale, revient, d’une part, à transgresser les lois de la république et à banaliser le caractère hautement important que revêt le casier judiciaire, et d’autre part, à exposer le personnel commis à cette tâche à la délivrance de faux actes de justice.

C’est à se demander par quelle magie l’on peut reconnaitre à vue d’œil une personne qui a déjà été condamnée ou pas pour délivrer un extrait du bulletin du casier fiable à la structure qui lui en exige la production ? Aussi, quel texte légal attribue une telle compétence au greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou ?

Face à de telles dérives, l’intersyndicale des greffiers n’en saurait être complice. Ces agissements aberrants qui sapent la crédibilité de la justice à l’ère de la refondation doivent prendre fin.

Nous faisons observer que le Tribunal de Grande Instance de Dori n’est pas le seul dans la situation et interpellons ses premiers responsables à rechercher une solution légale à l’instar des autres juridictions des localités à fort défi sécuritaire pour soulager les souffrances des justiciables en attendant le retour de la sécurité tant recherchée par tous.

Nous interpellons le Procureur Général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, garant de la fiabilité du casier judiciaire des juridictions de son ressort, de ne ménager aucun effort pour que cette fiabilité ne soit remise en cause par quelque manœuvre que ce soit sous sa surveillance et pour le respect de la légalité dans la délivrance des bulletins du casier judiciaire.

Nous invitons le greffier en chef, chef de greffe de la Cour d’Appel de Ouagadougou ainsi que l’ensemble de son personnel à s’inscrire formellement dans le légalisme en s’abstenant de poser tout acte dont les textes en vigueur au Burkina Faso ne leur ont pas attribué compétence.

En tout état de cause, l’intersyndicale des greffiers se donnera les moyens indispensables pour mettre un terme à ces types de maux qui gangrènent notre maison de justice.

Fait à Ouagadougou, le 12 mars 2022.

Pour le Syndicat des Greffiers du Burkina
Le Secrétaire général
Maître Mathieu SIMPORE

Pour le Syndicat National des Greffiers
Le Secrétaire général
Maître Rasmané MOYENGA.
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