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Elections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 au Burkina : la pré-campagne interdite du 2 Août au 31 Octobre 2020

Publié le mardi 3 mars 2020  |  laborpresse.net
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© Autre presse par DR
La Présidence du Faso à Ouagadougou avec la garde républicaine en rouge sur des chevaux
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Au Burkina Faso, une période de 90 jours est fixée pour l’interdiction de la pré-campagne avant l’ouverture officielle d’une campagne électorale. Tout acte de campagne électorale déguisée à travers les médias, par les partis politiques et le gouvernement , est interdit et passible de sanctions pénales et pécuniaires. Sauf changement éventuel d’agenda électoral, la période d’interdiction de la pré-campagne pour les élections présidentielles et législatives couplées du 22 novembre 2020, s’étalera du 2 Août au 31 Octobre 2020.La campagne officielle devrait débuter début novembre 2020 pour une période de 21 jours.

Le régime de la transition en 2015 au Burkina Faso, est passé maître dans l’art d’adoption d’une kyrielle de lois aussi pertinentes que maladroites pour certaines. Les lois fallacieuses d’exclusion politique visant des candidats à la présidentielle de 2015, font parties de ces maladresses instrumentalisées par certains politiciens, adeptes de la pensée unique, qui ne sont plus actifs sur la scène politique burkinabè.

Face à l’ampleur du phénomène de la pré-campagne électorale déguisée, par des membres du pouvoir exécutif, à travers des inaugurations d’infrastructures à fort renfort médiatique et publicitaire ainsi que l’usage de gadgets par des partis à l’effigie de candidats, la nécessité d’une loi portant sur la pré-campagne s’est imposée. Elle a donc été actée en 2015 dans le code électoral.

Ainsi, l’article 68 bis du code électoral stipule : « Est interdite quatre-vingt-dix(90) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée. Le cas échéant, toute personne ayant intérêt, peut saisir le Conseil supérieur de la communication (CSC) garant du principe d’égalité entre les parties en compétitions. Les pratiques publicitaires à caractère politique, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande, pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote, sont interdits quatre-vingt-dix jours avant tout scrutin et jusqu’à son terme. L’utilisation des attributs, biens et moyens de l’Etat, comme ceux d’une personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public, notamment une société, un office, un projet d’Etat et une institution internationale à des fins électoralistes, est interdite sous peine de sanctions prévues au chapitre VIII du titre I de la présente loi. »

« Toute infraction aux dispositions des articles 68 bis est punie d’une peine d’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. »

Les présentes dispositions du code électoral burkinabè de 2015, visent à instaurer une équité de chances dans les compétitions électorales, en luttant contre certaines pratiques de corruption et d’utilisation abusive des biens publics à des fins politiciennes. Nul n’étant censé ignorer la loi, il appartient aux partis politiques, aux responsables des institutions étatiques et des médias, de respecter l’esprit et la lettre de cette loi en temps opportun. Les acteurs de la société civile , devraient aussi jouer leur partition, en dénonçant tout acte contraire aux mesures réglementaires de la période de pré-campagne électorale.

Le constat est fait, clairement établi, que depuis l’entame de l’année 2020, la scène politique nationale connaît un regain d’activités. S’agitent, les candidats déclarés ou non à la présidentielle du 22 novembre 2020.La loi leur concède cette période comme faisant partie de l’accomplissement de leur rôle constitutionnel bien défini dans l’article 13 de la Constitution du 02 Juin 1991, qui reste toujours valide tant que la Constitution de la Vè république n’aura pas été adoptée avec une quelconque modification. Il sied que tous les acteurs politiques, à défaut d’avoir une connaissance approfondie de la Constitution, sachent au moins ce que dit l’article 13 : « Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés, les partis ou formations tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes. »

Jean KY
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