Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition,
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son
modificatif ;
Vu la loi n°022-2013/AN du 28 mai 2013 portant règlementation de la radiodiffusion
sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso ;
Vu la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres
du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président
du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0781/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Vice-
président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2013-681/PRES/PM/MC/MDENP du 02/08/2013 portant fixation des
règles générales applicables à l'autorisation et au cahier des charges annexées à
l'autorisation des services de communication audiovisuelle ;
Vu l’arrêté n°2014-0007/CSC/CAB du 16 mai 2014 portant classification des médias
audiovisuels au Burkina Faso ;
Vu la délibération n°2019-004/CSC du 30 juillet 2019 portant réglementation des
émissions d’expression directe sur les antennes des médias audiovisuels du
Burkina Faso ;
DECIDE
I. OBJET
Article 1 : La présente décision a pour objet la réglementation de la conduite et de la
diffusion des émissions d’expression directe sur les antennes des médias
audiovisuels autorisés par le Conseil supérieur de la Communication au
Burkina Faso.
Article 2 : Les émissions d’expression directe doivent concourir à l’ancrage de la culture
démocratique, à la valorisation de la culture nationale, à l’éducation et à la
formation du citoyen sur des thèmes de société. Dans tous les cas, elles
doivent concourir à la paix sociale.
II. DEFINITIONS
Article 3 : Aux termes de la présente décision, on entend par émission d’expression
directe :
– toute émission en directe sur les antennes des stations de radiodiffusion
sonores ou télévisuelles publiques ou privées proposant un espace
d’expression à des personnes autres que les animateurs et les journalistes des
rédactions desdites stations sur des thèmes définis à l’avance ou laissés au
choix des intervenants ;
– toute émission interactive diffusée sur les antennes des stations de
radiodiffusion sonores ou télévisuelles publiques ou privées, pendant laquelle
les auditeurs ou les téléspectateurs interviennent par appels téléphoniques,
messages ou tout autre moyen de communication électronique, pour exprimer
leur opinion sur un sujet donné ;
– toute expression en direct sur les médias, sans la médiation préalable des
promoteurs desdits médias, des journalistes ou des animateurs.
III. REGLES DE CONDUITE GENERALES
Article 4 : Les animateurs et les journalistes des émissions d’expression directe,
notamment les émissions de débat, les interviews et les émissions interactives,
doivent avoir une maîtrise parfaite de l’antenne et veiller au respect des
principes du pluralisme et de l’équilibre des opinons sur les thèmes traités.
Article 5 :Les animateurs et les journalistes doivent faire preuve d’impartialité et de neutralité dans la modération du sujet traité.
Article 6 : L’animation des émissions d’expression directe doit répondre à une éthique
respectueuse de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la personne humaine et
de sa dignité ; ce qui exclut les injures, la diffamation et les atteintes à la vie
privée.
Article 7 : La diffusion des émissions d’expression directe doit être exempte de tout
propos violent pouvant provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation
ou encourager l’incivisme.
Article 8 : En cas de non-respect des articles précédents, la radiodiffusion doit suspendre
séance tenante la poursuite de l’émission.
IV. REGLES DE CONDUITE SPECIFIQUES AUX EMISSIONS
DE DEBATS ET AUX INTERVIEWS
Article 9 : Les animateurs doivent veiller à ce que les émissions de débats et les
interviews restent honnêtes tant à l’égard des auditeurs, des téléspectateurs que
des intervenants invités à s’exprimer.
Article 10 : Le choix des intervenants d’une émission de débat doit être guidé par le souci
d’un équilibre entre les points de vue.
V. REGLES DE CONDUITE PARTICULIERES
DES EMISSIONS INTERACTIVES
Article 11 : En vue d’assurer le respect des principes ci-dessus édictés, l’animateur des
émissions interactives doit préparer son émission en se documentant
rigoureusement et en prenant en compte les tendances des opinions nationales
et internationales telles qu’elles sont déjà exprimées, sur le même sujet, dans
les médias traditionnels et sociaux afin d’anticiper sur le contenu des messages
des intervenants.
Les médias audiovisuels prennent des dispositions pour identifier (nom,
prénoms, contacts téléphoniques) pendant l’émission, l’ensemble des
intervenants.
L’animateur d’une émission interactive doit communiquer aux auditeurs et
téléspectateurs, sous une forme appropriée et avant le début de l’émission, les
règles générales qui doivent gouverner leur comportement à l’antenne et
préciser qu’en cas de dérapage l’intervention sera interrompue sur le champ.
Il doit veiller au respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et aux droits des
tiers.
Article 12 : Les médias audiovisuels peuvent mettre en place une équipe d’appui aux
animateurs des émissions interactives comprenant un médiateur dont la
mission consistera à prévenir les conflits entre auditeurs ou entre animateurs et
auditeurs et assurer la médiation le cas échéant.
Le médiateur doit être une personne ressource expérimentée.
Article 13 : Pour chaque émission interactive, le média audiovisuel doit disposer
d’équipements techniques adéquats en vue de garantir l’identité et les
coordonnées des intervenants à l’effet de permettre aux éventuelles victimes
d’user des voies légales appropriées en cas de besoin.
Article 14 : Les médias audiovisuels doivent disposer d’un système de retardement de la
voix de 10 secondes en vue de prévenir les éventuels dérapages à l’antenne.
Lorsqu’un média audiovisuel ne dispose pas d’équipements adéquats pour
produire des émissions dans le strict respect de l’article 14 sus visé, il doit
faire la preuve des diligences accomplies pour éviter ces éventuels dérapages.
VI. REGIME DES RESPONSABILITES
Article 15 : Dans le cas d’une émission d’expression directe, l’auteur principal du
manquement est la personne qui a proféré les paroles incriminées, en
application de l’article 143 de la loi 059-2015/CNT portant régime juridique
de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif.
Article 16 : Nonobstant les dispositions de l’article 143 sus visées, le média audiovisuel, le
directeur ou le promoteur de même que l’animateur peuvent voir leur
responsabilité retenue conformément aux textes en vigueur, lorsque la
diffusion des émissions d’expression directe porte atteinte à l’ordre public, aux
bonnes mœurs ou aux droits des tiers.
Article 17 : La violation des dispositions de la présente décision peut donner lieu, selon la
gravité de la faute, à des sanctions allant de la suspension immédiate de
l’émission, à la suspension partielle ou totale de la grille de programmes, ainsi
qu’à l’interdiction provisoire ou définitive d’émettre, et à toute autre sanction
conformément aux textes en vigueur.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire,
notamment la décision n°2003-0001/CSI du 24 juin 2003 portant
réglementation des émissions d’expression directe sur les antennes des
radiodiffusions sonores du Burkina Faso sera publiée au Journal Officiel du
Faso et partout où besoin sera.
Pour le Conseil supérieur de la communication,
Le Président
Maître S. Mathias TANKOANO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon