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Circulation des poids-lourds à Ouaga

Publié le mardi 28 mai 2019  |  Le Pays
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Les travaux de la 1re session du conseil municipal de Ouagadougou ont repris ce 19 janvier 2018
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Suite au mouvement d’humeur des chauffeurs routiers, le Conseil municipal de Ouagadougou a décidé de réviser l’arrêté portant règlementation de la circulation et du stationnement des poids- lourds dans la capitale. Comme l’avait annoncé le maire Armand Béouindé dans notre édition du vendredi dernier, les horaires ont été réajustés. Lisez !

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2019-004 /PRES du 21 janvier 2019, portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019, portant composition du gouvernement ;

Vu la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;

Vu la loi 025/2008/AN du 06 mai 2008 portant loi d’orientation des transports terrestres au Burkina;

Vu le décret n°2003-418/PRES/PMIMITH/SECU/MJ/DEF/MATD du 12 août 2003 portant définition et répression des contraventions en matière de circulation routière et son modificatif n°2005-196/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEFIMATD du 03 avril 2005;

Vu le décret n°73/308/PRES/PMIMTP du 31 décembre 1973 portant réglementation de 1’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ;

Vu le décret n°2014-722/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MATDS du 27 août 2014 portant composition, organisation et fonctionnement des instances consultatives des transports terrestres ;

Vu le décret n°2018-1061/PRES/PMIMTMUSRIMATD/MSECU/MINEFID/MCIA du 22 novembre 2018 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids-lourds à l’intérieur des communes du Burkina Faso ;

Vu la délibération n°2013-017/MATD/PKAD/CO du 28 octobre 2017 portant tarification des camions grues de la Police municipale ;

Vu la délibération n°2010-006/CO/CAB/DQ des 15 et 16 mars 2010 portant règlementation de 1’occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou ;

Vu la délibération n°2019-011RCEN/PKAD/CO du 12 avril 2019 portant révision de la taxation de l’autorisation spéciale de circuler dans la commune de Ouagadougou;

Vu la délibération n°2019-012 RCEN/PKAD du 12 avril 2019 portant révision des amendes de police en matière de stationnement des véhicules automobiles et fixation des amendes de fourrière dans la commune de Ouagadougou ;

Vu l’arrêté n°2019-079/CO/M du 07 mai 2019 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids-lourds dans la commune de Ouagadougou ;

Vu l’arrêté n°2017-107/CO/M/SG du 18 août 2017, portant organisation des services de la mairie de Ouagadougou et ses modificatifs ;

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints aux maires de la commune de Ouagadougou en date du 18 juin 2016 ;

ARRETE

CHAPITRE 1: DU CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement dans la commune de Ouagadougou des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont règlementés par les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les prescriptions du présent arrêté ne sont cependant pas opposables aux véhicules automobiles suivants :

- les véhicules des Forces de défense et de sécurité ;

- les véhicules d’intervention des sapeurs-pompiers ;

- les camions école ;

.. les véhicules de dépannage;

- les véhicules de secours ;

- les autobus et autocars de transport en commun ;

- les camions citernes agréés, homologués ou certifiés dont la capacité est inférieure ou égale à 45 000 litres ;

- les véhicules utilitaires des établissements publics de l’Etat et de ses démembrements ;

- les camions frigorifiques de livraison de denrées alimentaires périssables (viande- poisson- lait et produits dérivés);

- les véhicules des sociétés de vidange des fosses septiques et de transport de déchets ;

- les véhicules de livraison de gaz butane, d’air liquide et assimilés ;

- les véhicules sous escorte officielle assurée par les services compétents.

ARTICLE 3: Aux termes du décret n°2018-1061/PRES/PM/MTMUSRIMATD/ MSECUIMINEFID/MCIA du 22 novembre 2018 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids-lourds à l’intérieur des communes du Burkina Faso, il faut entendre par:

Véhicule automobile, tout véhicule routier pourvu d’un moteur qui le propulse et lui permet de se mouvoir et de circuler sur la route par ses moyens propres, servant normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicule utilisé pour le transport de personnes ou de choses;
Poids total autorisé en charge (PTAC), la masse totale maximale d’un véhicule chargé pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l’autorité compétente ;
Véhicule articulé, ensemble de véhicules constitués par une automobile (véhicule tracteur) et une semi-remorque accouplée à cette automobile ;
Ensemble de véhicules, véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;

Véhicule poids-lourd de livraison, les véhicules poids- lourds dont le PTAC est compris entre 3,5 T et 10 T et les véhicules munis de plateaux sans ridelle tractés par un tracteur ;
Véhicule utilitaire, véhicule utilisé généralement à des fins professionnelles et appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales ou encore à tout organisme privé ou public doté des prérogatives lui permettant d’assurer une mission de service public ;
Véhicule à l’arrêt, véhicule qui ne s’arrête pas plus longtemps que nécessaire pour laisser monter et descendre des personnes ;

Véhicules en stationnement, véhicule qui s’arrête plus longtemps que nécessaire pour l’embarquement et le débarquement ou pour le chargement et le déchargement ;
Voies communales, voies du domaine public de la commune ouvertes à la circulation routière et situées à l’intérieur du périmètre communal ;

Accotement, la partie d’une route située entre la limite de la chaussée, au sens géométrique et le début du talus du remblai ou de déblai, ou en d’autres termes, la zone s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plateforme;

Chaussée, partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général ;
Trottoir, l’espace réservé aux piétons et aux usagers se déplaçant sur des véhicules à roulettes (poussette pour enfant, patin à roulettes, trottinette) ;

Zone piétonne, la section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente.

CHAPITRE II: DE LA CIRCULATION

SECTION 1: De la circulation des véhicules poids lourds dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 10 tonnes

ARTICLE 4 : La circulation des véhicules poids lourds y compris les véhicules de travaux publics et des engins de manutention, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 10 tonnes est interdite dans la commune de Ouagadougou.

ARTICLE 5 : Toutefois, la circulation des véhicules visés à l’article 4 ci-dessus est autorisée aux heures ci-dessous indiquées :

10 heures à 12 heures ;

- 21 heures à 5 heures 30 minutes sur les axes routiers suivants :

l’ensemble du boulevard des Tansôba (boulevard circulaire) ;
la route nationale n°1 en provenance de Bobo-Dioulasso jusqu’à l’échangeur de l’Ouest;
la route nationale n°2 en provenance de Ouahigouya jusqu’au marché de
Baskuy (échangeur du Nord) ;

la route nationale n°3 en provenance de Kaya jusqu’au rond-point de l’Union africaine ;
la route nationale n°4 en provenance de Fada N’Gourma jusqu’à l’échangeur de l’Est;
la route nationale n°5 en provenance de Pô jusqu’à l’échangeur de Ouaga 2000 ;
la route nationale n°6 en provenance de Léo jusqu’à la place Mogho Naba Wobgo (rond-point de la Patte d’Oie);
8. la route nationale n°22 en provenance de Kongoussi jusqu’à l’échangeur du Nord;
le tronçon échangeur du Nord-avenue Sœur Joséphine Ouédraogo -Rond­point SCHIPHRA -Avenue de la Concorde nationale-Place du Rota international-Rue Dima Koom-avenue du Président Jean-Baptiste Ouédraogo -Route nationale n°3.
ARTICLE 6 : En sus des axes indiqués à l’article 5 ci-dessus, la circulation est exceptionnellement autorisée pour les véhicules poids lourds transportant des produits spécifiques, ayant bénéficié d’une procédure d’enlèvement immédiat aux horaires et axes routiers suivants :

- 10 heures à 12 heures,

- 21 heures à 5 heures 30 minutes,

1- Avenue du Kadiogo (du rond-point du 2 octobre à l’échangeur de l’Ouest);

2- Avenue Mogho Naba Zombré (de l’avenue du Larlé Naba Anbga au niveau de la station TOTAL de Kolog- Naha jusqu’à la route de Bobo-Dioulasso en passant par l’Ecole nationale de police et la Direction générale des services techniques municipaux ;

3- Avenue Hama Arba Diallo (de la place de l’olympisme devant l’Ecole nationale de police au camp militaire Sangoulé Lamizana en passant devant le stade du 4-Août) ;

4- Avenue du Mogho (du service des passeports sur la route de Bobo-Dioulasso jusqu’à l’hôtel administratif en passant devant la paroisse Jean XXIII, le château d’eau du Mogho Naba et le siège de la délégation de l’Union européenne) ;

5- Avenue de la grande mosquée (voie côté-Est du grand marché) jusqu’au croisement avec l’avenue de l’aéroport;

6- Portion avenue de l’Armée allant du feu tricolore Dominique Tenga Tapsoba jusqu’à l’avenue 56 ;

7- Avenue Dimdolobson (du feu tricolore du siège de UBA jusqu’au croisement avec l’avenue 56 en passant devant l’école des Douanes);

8- Rue du Colonel Didier Kiendrébéogo (de l’avenue Dimdolobsom jusqu’au feu tricolore Dominique Tenga Tapsoba en passant du côté Sud de Sankare Yaré);

9- Avenue 56 (de l’avenue Mogho Naba Zombré au niveau de la caisse populaire de Larlé) jusqu’à l’intersection avec l’avenue Dimdolobsom en passant du côté Nord de SANKARE Yaré) ;

10- Avenue Larlé Naba Anbga (de la place du 2 octobre à l’échangeur du Nord).

SECTION II: De la circulation des véhicules poids lourds de livraison

ARTICLE 7 : Les véhicules poids lourds de livraison, dont le PTAC est compris entre 3,5 tonnes et 10 tonnes pourront utiliser les voies citées aux articles 5 et 6 ci-dessus et les autres voies, pendant la tranche horaire allant de :

- 8 heures 30 à 11 heures 30 minutes,

- 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes,

- 20 heures à 5 heures.

Toutefois, les véhicules de transport de bois de chauffe ne peuvent circuler sur le territoire communal que de 20 heures à 5 heures.

ARTICLE 8 : L’accès des voies suivantes reste cependant formellement interdit aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.

1- Avenue Mogho Naba Oubri (voie à sens unique débutant du côté Sud de la BCEAO jusqu’au jardin du 8-Mars en passant derrière le stade municipal Dr Issoufou Joseph Conombo);

2- Avenue du président Thomas Sankara (du rond-point des Nations Unies jusqu’au Secrétariat Permanent de Lutte contre le VIH/IST en passant devant le lycée Philippe Zinda Kaboré) ;

3- Avenue Kwamé N’Krumah (rond-point des Nations Unies –avenue de l’Aéroport) ;

4- Avenue de l’Indépendance (rond-point des Nations unies jusqu’au Premier ministère) ;

5- Avenue du 11-Décembre (du Premier ministère au Ministère en charge des ressources animales en passant devant l’Office de santé des travailleurs (OST)) ·

- Avenue Charles de Gaulle (de la Radio Nationale jusqu’au Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle en passant devant l’Université Ouaga I);

7- Avenue Babanguida (du Parc Urbain Bangr-Weogo à la place de l’artisanat africain (clinique SANDOF) en passant du côté Est du Marché de Zogona et l’hôpital de Saint-Camille);

8- Rue des Poètes (voie longeant le côté Nord des berges du barrage n°3) ;

9- Avenue Mogho-Naba Wobgo et Avenue Bassawarga (du rond-point de la Patte d’Oie jusqu’à la place de la Nation en passant par le palais du Mogho Naba);

10-Avenue Yenenga (du siège de l’ONATEL sur l’avenue de la Nation jusqu’au square Yenenga en passant entre le Ciné Burkina et la Grande Mosquée) ;

11-Pont Martin Luther King (pont séparant les barrages n°2 et 3 non loin du centre médical Schiphra à Tanghin) ;

12-Avenue Mgr Joanny Thevenoud (de la place des cinéastes jusqu’à la Cathédrale en passant par la Bourse du Travail) ;

13-Avenue de la Cathédrale et avenue Houari BOUMEDIENNE (de l’école Bilbalogo jusqu ’à la place de la femme pour la paix, à côté de l’Archevêché en passant devant la Cathédrale) ;

14-Avenue Président Maurice Yaméogo de l’Avenue Président Aboubacar Sangoulé Lamizana jusqu’à l’avenue du Burkina Faso en passant devant le conseil régional du Centre ;

15-Avenue Président Aboubacar Sangoulé Lamizana (du côté Est du musée de la musique de Ouagadougou sur l’avenue Président Thomas Sankara jusqu’à l’avenue Houari Boumediene en passant devant Zabre Daaga);

16-Avenue John F. Kennedy de l’avenue du Président Aboubacar Sangou1é Lamizana jusqu’à l’avenue du Burkina Faso en passant au côté Sud de l’ex- Ambassade des Etats Unis;

17-Avenue Loudun (du commissariat central de Police

à Chronopost sur l’avenue de l’Aéroport en passant derrière la délégation de l’Union Européenne) ;

18-Rue Ousmane Sibiri Ouédraogo (voie en face de la LONAB, de la rue du grand marché jusqu’à l’avenue Yenenga);

19-Du rond-point du 02 octobre jusqu’à la Primature en passant par le rond-point des cinéastes et le rond-point des Nations unies;

20-De l’intersection avenue 56 et avenue Dimdolobsom, jusqu’à l’intersection

CNLS-IST;

21-Echangeur du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo à

l’échangeur de l’Est ;

22-Echangeur du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo au feu tricolore de l’intersection avenue du Président Jean Baptiste Ouédraogo et la route nationale n°3 ;

23-Avenue de l’Armée (de la place de la Nation jusqu’au feu Dominique Tenga Tapsoba après les rails à la cité AN III) ;

24-Portion de l’avenue Dimdolobsom allant du siège de UBA au rond-point des Nations unies ;

25-Boulevard Mouammar Khadafi allant de l’échangeur de Ouaga 2000 à la Présidence du Faso ;

26-Avenue Pascal Zagré (hôtel Palace-Ambassade des Etats-Unis d’Amérique).

ARTICLE 9 : Le franchissement transversal des avenues sus visées est toutefois autorisé pour les véhicules en provenance des voies adjacentes et pendant les tranches horaires définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

ARTICLE 10: Est considérée comme gênante, la circulation des véhicules poids lourds sur les accotements, les trottoirs, les zones piétonnes des voies situées à l’intérieur de la commune de Ouagadougou.

ARTICLE 11 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 sus visé, des autorisations exceptionnelles de circuler pourront être délivrées par le maire suivant une requête dûment motivée.

CHAPITRE III : DU STATIONNEMENT

ARTICLE 12 : Les véhicules de livraison doivent stationner dans les enceintes des installations des sociétés ou des institutions qui les utilisent.

ARTICLE 13 : Les autocars et les véhicules de transport de passagers ne peuvent stationner que dans les enceintes des gares routières publiques ou privées légalement reconnues.

ARTICLE 14 :L’arrêt ou le stationnement des véhicules articulés et des ensembles de véhicules de transport de marchandises et de produits divers est interdit dans les réserves administratives, les espaces verts même non aménagés et sur les voies ouvertes à la circulation publique dans la commune de Ouagadougou.

Toutefois, l’arrêt ou le stationnement des véhicules articulés et des ensembles de véhicules de transport de marchandises et de produits divers est permis sur les emplacements dont la signalisation verticale et horizontale l’autorise.

ARTICLE 15: Est considéré comme gênant, l’arrêt ou le stationnement des véhicules poids lourds sur la chaussée, les accotements, les trottoirs, les zones piétonnes des voies situées à l’intérieur de la commune de Ouagadougou.

CHAPITRE IV : DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16 : Les propriétaires des véhicules articulés et des ensembles de véhicules ou leurs préposés contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourent l’immobilisation, l’enlèvement et la mise en fourrière de leurs véhicules sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux textes en vigueur par les corps de contrôle compétents.

ARTICLE 17 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 18 : Le Secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, le Directeur régional de la Police Nationale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de Ouagadougou et le Directeur Régional du Centre de la Douane sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de publication.

.ARTICLE 19 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 24 mai 2019

Armand Roland Pierre BEOUINDE

Officier de l’Ordre national
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