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Coopération des services de sécurité et de renseignements du Burkina et du Togo : voici le memorandum d’entente
Publié le lundi 18 juillet 2016  |  Ministère
Le
© Ministère par D.R
Le ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, a eu une rencontre de travail avec le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damehame Yark, le 15 juillet 2016 à Dapaong au Togo




MEMORANDUM D’ENTENTE SUR LA COOPERATION DES SERVICES DE SECURITE ET DE RENSEIGNEMENTS

ENTRE

LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE DU BURKINA FASO

ET

LE MINISTERE DE LA SECURITE ET DE
LA PROTECTION CIVILE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE


LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE DU BURKINA FASO

ET

LE MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ainsi nommées les parties et individuellement comme partie :

Considérant les liens historiques, culturels, socio-économiques qui existent entre les peuples frères du Burkina Faso et du Togo;
Considérant que ces deux Etats partagent une frontière commune ;
Considérant la nécessité de la sécurité pour le développement national et l’importance des accords de coopération dans plusieurs domaines entre la République Togolaise et le Burkina Faso ;
Considérant les nouveaux défis sécuritaires auxquels sont confrontées toutes les régions du monde et en particulier la nôtre ;
Soucieuses des réalités de la mondialisation et de ses implications pour la sécurité et sur les plans sociopolitiques et économiques pour les deux (02) Etats ;
Profondément préoccupées par l’ampleur, la persistance et les manifestations multiformes à l’échelle mondiale des menaces pour la sécurité notamment le crime organisé transfrontalier, le terrorisme international, l’immigration clandestine et les trafics de tous genres ;
Conscientes du fait que ces menaces représentent des dangers pour la paix régionale et mondiale d’une part, et le développement harmonieux et socio-économique des Etats d’autre part ;
Préoccupées par le bien-être social et économique des populations de leurs Etats respectifs ;
Convaincues que la coopération entre les services de sécurité et de renseignements des deux (02) Etats faciliterait aussi bien la promotion des bonnes relations que le développement et la croissance des deux (02) Etats ;
Convaincues aussi qu’il est nécessaire de renforcer la capacité professionnelle et opérationnelle du personnel des deux (02) institutions/services dans le but de s’adapter aux défis et exigences de l’heure ;
Désireuses et disposées à améliorer et renforcer les relations amicales existant entre les services de sécurité et de renseignement des deux (02) Etats ;
Décident d’un commun accord par le présent acte, d’établir entre elles une relation de coopération bilatérale basée sur l’égalité et le respect mutuel de la souveraineté des Etats telle qu’établie par les instruments juridiques internationaux et conviennent de ce qui suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BUT DU MEMORANDUM D’ENTENTE

Ce Mémorandum d’Entente a pour but de définir le cadre des relations de coopération qui doivent exister entre le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure du Burkina Faso et le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile de la République Togolaise.

ARTICLE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

Les parties prenantes au présent Mémorandum d’Entente s’engagent à coopérer sur la base des principes ci-après :
- Le respect et la confiance mutuels ;
- La sollicitude et la réciprocité de traitement ;
- Le secret et la confidentialité absolue des informations échangées : de telles informations ne peuvent être portées à la connaissance d’une tierce personne sans un consentement préalable de la partie émettrice, ni être utilisées à des fins autres que celles convenues dans le présent Mémorandum d’Entente;
- Le respect de la souveraineté nationale : aucune partie signataire ne peut entreprendre une opération de recherche d’informations sur le territoire de l’autre sans l’avertir à l’avance, quelles que soient les relations qui existent ou qui peuvent exister entre l’une des parties signataires et un service de même nature de l’autre Etats.

ARTICLE 3 : DOMAINES DE COOPERATION

La relation de coopération dont référence est faite dans le présent mémorandum d’entente est centrée principalement sur le domaine de la sécurité des Etats du Burkina Faso et du Togo.
Les parties au présent Mémorandum d’Entente conviennent de combiner leurs efforts et leurs capacités pour prévenir d’abord et/ou lutter contre toutes menaces à la sécurité susceptibles de compromettre la stabilité des institutions et la paix sociale.
Les principales préoccupations sont, entre autres :
- Les nouvelles formes, tendances et méthodes de criminalité ;
- Les activités subversives ;
- L’extrémisme religieux et politique ;
- Le terrorisme sous toutes ses formes, son financement et le mercenariat international ;
- L’immigration illégale ou clandestine ;
- Le trafic d’êtres humains en particulier des femmes et des enfants ;
- Le trafic illicite des armes ;
- Le trafic de drogue et le blanchiment de capitaux ;
- Le faux monnayage et la contrefaçon ;
- La fraude documentaire ;
- Le crime organisé ;
- Les personnes impliquées dans toutes formes de crimes qui seraient en train de fuir la justice dans l’un des deux (02) parties signataires ;
- Les catégories de personnes susceptibles d’être des cibles à haut risque ;
- Les activités obscures d’Associations et d’Organisations Non Gouvernementales ;
- Les activités criminelles transfrontalières ;
- Les activités d’informations hostiles ;
- Le déficit de coopération dans le domaine des échanges de renseignements environnementaux et socio économiques.

ARTICLE 4 : MECANISMES DE COOPERATION

Dans le cadre bilatéral établi par le mémorandum d’entente, les parties conviennent que leurs relations de coopération sont exprimées sous toutes les formes susceptibles de leur permettre d’atteindre les objectifs visés :
- Faciliter le contrôle et la conciliation des données entre les parties contractantes dans le cadre de ce Mémorandum d’Entente ;
- Créer une base de données commune sur les questions de délinquance et de sécurité ;
- Echanger des informations et des renseignements concernant la sécurité dans leurs Etats respectifs ;
- Former le personnel ;
- Nommer des représentants d’une partie auprès de l’autre ;
- Fournir une assistance technique et technologique sur demande ;
- Conduire conjointement des opérations ou des exercices de sécurité ;
- Echanger des informations et des documents y afférents, en particulier sur le terrorisme international, le génocide, le crime organisé, les fugitifs et les éléments subversifs, le réseau des mercenaires, etc. ;
- Organiser des visites réciproques et des réunions entre les chefs des services de sécurité et de renseignements des deux (02) Etats ;
- Faciliter des rencontres entre experts des services ;
- Faciliter et encourager les remises de police à police à la frontière.

ARTICLE 5 : ECHANGE D’INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS

Afin d’atteindre leurs buts communs, les parties signataires s’engagent à échanger des informations par des canaux sécurisés sur tous les faits et toutes les situations pouvant constituer une menace à la sécurité de leurs Etats tel qu’il est défini à l’article 3.

ARTICLE 6 : RENCONTRES DES CHEFS DES SERVICES DE SECURITE ET DE
RENSEIGNEMENT

Afin d’apprécier et d’évaluer le fonctionnement des relations de coopération établies entre les parties signataires, les chefs des services de sécurité tout comme ceux des renseignements se rencontrent une fois l’an et chaque fois que de besoin.

ARTICLE 7 : REUNION DES EXPERTS

Les réunions des experts se tiennent selon un programme fixé de commun accord et sur des questions en rapport avec ce Mémorandum d’Entente. Elles se tiennent dans les deux pays à tour de rôle.
En cas de nécessité, des réunions ad hoc se tiennent entre experts dans le but de débattre de questions d’intérêt commun.

ARTICLE 8 : FINANCEMENT

Les coûts liés à l’organisation interne des réunions des Chefs des services ou des experts sont à la charge du pays hôte.
Quant aux dépenses engagées lors d’activités ou d’opérations conjointes, elles sont à la charge des deux parties signataires de façon équitable.

ARTICLE 9 : NOMINATION DES REPRESENTANTS

Des émissaires spéciaux peuvent être nommés pour assurer des contacts réguliers entre les parties signataires.
Des Officiers de liaison peuvent également être nommés au sein de chaque partie.
Les Officiers de liaison doivent avoir l’approbation des services auprès desquels ils sont accrédités avant leur prise de fonction effective.

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE

Les parties signataires du présent Mémorandum d’Entente consentent à garder le secret concernant l’objectif, le contenu de cet instrument et les personnes impliquées.
Elles s’engagent, par conséquent, à ne divulguer les informations et les renseignements échangés dans ce cadre sous aucun prétexte, même après rupture de la coopération.

ARTICLE 11 : DUREE-MODIFICATION-CESSATION
Le Mémorandum d’Entente de coopération entre en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et est renouvelé de façon tacite, à moins d’un préavis contraire exprimé par écrit par l’une ou l’autre partie six (6) mois avant la date de cessation.
Ce Mémorandum d’Entente peut être modifié ou complété de commun accord par les deux parties.
En outre, les parties signataires conviennent explicitement que les changements qui pourraient s’opérer sur les plans fonctionnel et organisationnel au sein de chaque service ne constituent pas un obstacle à la continuité de la coopération, à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils entravent son exécution.
Dans ce cas, la partie concernée devra informer l’autre partie de ces changements.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend né de l’exécution et/ou de l’interprétation du présent Mémorandum d’Entente sera réglé à l’amiable.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Les parties signataires élisent domicile et reçoivent toutes les notifications et autres communications concernant le présent Mémorandum d’Entente, à leurs adresses respectives.

ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent mémorandum entre en vigueur dès sa signature.

En foi de quoi le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure du Burkina Faso et le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de la République Togolaise ont signé ce Mémorandum d’Entente en deux (02) exemplaires.

Fait à Dapaong, le 15 juillet 2016


Le Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité et l’Administration Territoriale,
du Burkina Faso.

Simon COMPAORE
Commandeur de l’Ordre National

Le Ministre de la Sécurité et de la de la Protection Civile de la
République Togolaise

Colonel Damehame YARK
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