Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Burkina Faso    Publicité
aOuaga.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Exclu des législatives, le Pr Mamoudou Dicko dénonce une « décision injuste »
Publié le mercredi 16 septembre 2015  |  FasoZine




Si on m’exclut en tant que candidat député à l’élection du 11 Octobre 2015 pour avoir soutenu la modification de l’article 37, c’est que la décision est injuste ! C’est la conviction du Pr Mamoudou Dicko de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA). Il s’explique dans la tribune ci-dessous.

«I. De la victimisation des députés de l’ex-majorité
En rappel l’article 85.1 de la constitution stipule que « tout mandat impératif est nul » .La non impérativité du mandat suppose que le député est libre de voter selon sa conviction, indépendamment de la volonté de son parti, de sa province ou de sa communauté. L’article 95 précise que « aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

La loi (021-2000 du 29 juin 2000) portant statut du député dit à son article 20 que « toute injure, toute menace écrite ou verbale, toute violence ou voie de fait à l’égard d’un député, par une personne sera punie dans les mêmes conditions que l’outrage, menace, voie de fait et violence à magistrat ». Le rôle fondamental du député (Art. 84 de la constitution) est de voter la loi, consentir l’impôt et contrôler l’action du Gouvernement. Donc, il est difficile de comprendre le mobile de toutes les exactions faites aux anciens députés de l’ex-majorité dans l’exercice de leur fonction régalienne si ce n’est une tentative de déstabilisation politique pour des buts de fragilisation et d’exclusion électoralistes.

Le Conseil constitutionnel (CC) a-t-il trié et sanctionné des députés de l’ex-majorité parce qu’ils n’ont pas démissionné de l’AN contrairement aux articles 85 et 95 de la constitution qui leur donnent des droits juridiquement inaltérables de voter une loi par « oui », ou « non »? Quelle leçon donne-t-on aux futurs députés ? Doivent-ils dorénavant démissionner de leur parti et perdre leur mandat à chaque fois qu’ils ont des contradictions en interne ?
Outre les questions de forme pertinemment défendues par les conseils, il est donc manifeste que même au fond, le Conseil constitutionnel dans nombre de décisions, comme pour la mienne ne s’est pas fondé sur des faits précis, mais sur une globalisation malheureuse.

Depuis les évènements du 30 et 31 octobre, outre les dégâts liés à la crise tels que les saccages ou incendies des domiciles et des pertes matérielles, les députés de l’ex-majorité ont arbitrairement subi les injustices suivantes durant la transition :

– le non payement des six mois de salaires après l’interruption brutale du mandat ;
– le redéploiement tardif dans la fonction publique pour les fonctionnaires ;
– le non versement de salaire jusqu’à présent pour certains fonctionnaires ;
– les violences orales subies dans les medias et les réseaux sociaux en violation de la loi ;
– l’arrestation arbitraire suivie d’emprisonnement des députés de l’ex-majorité;
– Et plus récemment l’exclusion arbitraire pour la participation aux élections en dépit de la décision de la cour de justice de la CEDEAO (CJCEDEAO).

Le projet de révision de la constitution qui a engendré la crise des 30 et 31 octobre 2014 était une initiative du Président du Faso Mr Blaise COMPAORE conformément aux dispositions de l’article 161 de la Constitution et non une proposition de loi émanent des députés de l’ex-majorité.

Malgré les mémoires en défense fournis par les conseils avec des arguments juridiques basés sur des dispositions constitutionnelles, les principales considérations retenues par le Conseil constitutionnel pour déclarer l’inéligibilité des candidatures de certains députés de l’ex-majorité sont les suivantes :

1. la décision de la CJCEDEAOn’a pas été mise en œuvre par les autorités du Burkina Faso à ce jour, que les dispositions de l’article 166.3 demeurent par conséquent en vigueur;
2. les députés ont signé un appel adressé au chef de l’Etat le 13 septembre 2014 afin de convoquer un referendum pour modifier l’article 37 ;
3. certaines personnes dont des députés ont « activement soutenu » le projet de modification de l’article 37.

Pour le second alinéa concernant la signature d’un appel, tout comme beaucoup d’autres ex-députés arbitrairement recalés des élections du 11 octobre 2015, je reste persuadé qu’aucune preuve irréfutable de signature effective d’un appel à la modification de l’article 37 ne peut être fournie. Sur le plan juridique, il est de notoriété que c’est celui qui allègue qui doit apporter des preuves main non l’inverse.

Lors d’une conférence de presse tenue le samedi 13 septembre 2014 au siège du CDP, certains militants du CDP ont parlé d’un appel à la modification de l’article 37. Je n’étais pas à cette conférence. Mr Achille Tapsoba a dit pendant la conférence, je cite « Il n’a jamais été question pour nous de faire une proposition de loi visant à modifier l’article 37 » (http://www.lefaso.net/spip.php?article60807). Les autres déclarations faites par les anciens camarades du CDP ne m’engagent pas puisque j’avais déjà donné mon opinion en interne par rapport à ce sujet.

Le prétendu appel des députés à Mr Blaise Compaoré pour initier une loi n’avait aucun sens, car ils sont législateurs et il n’y a aucun fondement juridique qui puisse leur permettre de demander à une tierce personne d’initier un projet de texte législatif. L’appel ne pouvait se justifier que si les initiateurs du projet de révision redoutaient d’avoir la majorité qualifiée (50%) pour effectuer une proposition de loi en bonne et due forme émanant des députés adhérents volontairement à la loi. Dans tous les cas le Président du Faso pouvait soumettre le projet au referendum même s’il n’obtenait pas la majorité qualifiée des deux tiers (Article 164.3 de la constitution).

Pour le 3ème alinéa, le terme « activement soutenu » est sujet à des interprétations confuses car le fait d’être membre d’un groupe parlementaire à l’AN ne saurait logiquement engager la responsabilité juridique de quelqu’un par rapport aux déclarations de certains membres du groupe, si ce n’est l’arbitraire qu’on applique. Pour ce qui me concerne, je donne les arguments ci-dessous.

Le premier argument (pré-crise des 30 et 31 octobre 2014), c’est que lors d’une réunion du groupe parlementaire CDP tenue le 08 septembre 2014 à 10h dans l’enceinte de l’AN, la question de modification éventuelle de l’article 37 a été évoquée par le président du groupe et en présence du Président de l’AN. J’ai pris solennellement la parole pour dire que la question de la modification de l’article 37 n’engage nullement les députés mais c’est une question qui concerne exclusivement le Chef de l’État Mr Blaise Compaoré.

J’ai publiquement dit ce jour que je suis contre cette modification et que cela n’engage que moi intitue personae et c’est ma conviction personnelle. J’ai clairement dit dans le groupe que je ne suis ni un ancien CDR ni ancien CR, je suis un libre penseur en politique. Et d’ailleurs, j’étais le seul député CDP à le faire à haute et intelligible voix ce jour, avec tous les risques. Je l’ai dit bien que je ne fusse qu’un député suppléant à l’assemblée nationale (AN) dans la première moitié du mandat, qui pouvait être chassé de l’hémicycle à tout moment par simple remaniement ministériel. Cela a été relayé dans la presse et toute la classe politique est au courant.

Le deuxième argument (pré-crise) est la preuve matérielle que j’étais contre la modification de l’article 37 et même étant député à l’Assemblée et membre du groupe CDP, car j’ai signé en tant que citoyen la pétition contre la modification de l’article 37 ; si je rappelle bien en février-mars 2014, à l’Université de Ouagadougou, à l’UFR-SVT. La pétition m’avait été présentée par un groupe de personnes, dont je crois travaillaient pour le CGD ou le MBDHP. J’ai signé la pétition en mettant mes références de CNIB B0309933 du 23 juillet 2007. Ceci est matériellement vérifiable par le groupe d’étudiants qui suscitaient la signature de la pétition.

Le troisième argument (pré-crise) est le témoignage fait au dernier journaliste de l’Observateur qui m’a rencontré dans la nuit du 29 au 30 octobre (Mr AdamaDamiss Ouédraogo) à l’hôtel Azalai, entre 23h et 1h30. J’ai fait ce témoignage contre les instructions du groupe parlementaire. Je lui ai confirmé que je suis contre la modification de l’article 37 et je voterai contre conformément à l’article 85 de la constitution qui me donne ce droit. Ceci a été rapporté dans l’observateur en début novembre 2014. Du reste, le vote par scrutin public est de droit lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (Article 89, règlement de l’Assemblée), donc le vote s’il avait lieu devrait être obligatoirement à bulletin secret.

Le quatrième argument (post-crise) est relatif à ma lettre de démission du CDP en date du 20 Janvier 2015. J’ai énoncé certains motifs de ma démission dans l’interview du 27 février 2015 (http://www.lefaso.net/spip.php?article63454). C’est dans la même ligne que j’ai effectué un témoignage lors de l’interview dans le film « les 10 derniers jours de Blaise Compaoré, une révolution africaine, Ciné droit libre » (février 2015).

Je n’ai jamais soutenu la modification de l’article 37 et je n’ai jamais incité, ni signé un quelconque appel demandant à Mr Blaise Compaoré, Président du Faso à initier un projet de texte pour modifier l’article 37 de la constitution. Je défie quiconque au Burkina Faso, que ce soit dans un cadre formel ou informel, que ce soit en ville ou en campagne de pouvoir apporter des preuves que ma propre personne a soutenu ou est restée indifférente pour la modification de l’article 37.

Je déplore que pour des intérêts politiques électoralistes partisans, certains des acteurs politiques de l’ex-opposition de la première heure ou de la dernière génération n’aient pas le courage et l’honnêteté intellectuelle de témoigner publiquement qu’ils reconnaissent qu’il y a des députés de l’ex-majorité qui étaient contre la modification de l’article 37 et qui l’ont manifesté non seulement en interne mais aussi en externe !!!

II. De la responsabilité des membres du gouvernement de Blaise Compaoré sur la loi proposée ayant conduit à un soulèvement populaire
L’article 161 de la constitution dit en substance que « L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment: i) au Président du Faso, ii) aux membres du Parlement (50%); au peuple (30 000 électeurs).
Une loi portant sur la révision de la constitution n’engage nullement le gouvernement car c’est différent des lois ordinaires qui sont adoptées en conseil des ministres conformément à l’article de 97 de la constitution.Il faut remarquer que dans cet article, on ne se réfère ni à une initiative émanent du Président du Faso , ni du peuple.Dans la pratique courante, tout comme les nominations propres conférées au Président du Faso ou les lois dont les initiatives lui sont propres, il en informe au conseil des ministres s’il le veut mais les décrets sont en principe des décrets présidentiels.

La collégialité des membres du gouvernement évoquée dans l’article 68 de la constitution porte sur les décisions prises en conseil des ministres et non sur des projets de texte de révision de la constitution car le gouvernement n’a même pas cette prérogative. Il est clair que le projet de texte de révision de la constitution décrété par Mr Blaise Compaoré le 21 octobre l’engage personnellement conformément à la prérogative qui lui est consacrée par la constitution.

Il est établi que « qui peut le plus peut le moins » donc le fait d’informer les ministres à travers un conseil des ministres extraordinaire le 21 octobre 2014 n’engage nullement leur responsabilité juridique car même leur avis n’est pas requis pour ce qui concerne les lois modificatives de la constitution. De plus, supposons que le gouvernement soit issu d’une majorité parlementaire (Art 46 de la Constitution) opposée au Président du Faso (cas d’une cohabitation), en quoi une initiative d’une loi émanent du Président peut-elle engager la responsabilité du gouvernement ?

III. De la loi à usage unique pour sanction et exclusion
La loi votée le 07 Avril par le Conseil National de Transition (CNT), contient un nouvel amendement en ses articles 135, 166 et 242, disposant de l’inéligibilité de: « toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à un soulèvement populaire ». En d’autres termes c’est comme si tout changement anticonstitutionnel même ayant causé ou qui pourrait entraîner des morts d’hommes ou des incidences économiques sans insurrection ou soulèvement populaire n’est pas grave !

Pendant que la CADEG vise les « auteurs » de changement anticonstitutionnel de gouvernement, ici on vise les « personnes ». L’auteur d’une chanson a-t-il les mêmes propriétés intellectuelles ou la même éventuelle sanction que celui qui l’écoute, celui qui danse ou celui qui soutient tout simplement la musique ? Que dira-t-on des commanditaires et incitateurs de cette révision qui militent actuellement dans des partis dits de l’ex-opposition de la dernière génération telle que le MPP, le PDC, etc..? Quels sont les acteurs politiques actuellement (Saran Sérémé, Rock Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré, Clément Sawadogo, etc) qui ont participé activement au Conseil consultatif sur les réformes politiques (CCRP) de 2011 et quelles étaient leurs positions formelles sur la révision de l’article 37 ?

L’article 23 de la CADEG définit clairement le changement anticonstitutionnel. Cet article est conforme à l’article 167 de notre constitution.L’article 25.4 de la CADEG relatif aux sanctions concerne exclusivement les auteurs de changement anticonstitutionnel ; d’où sans l’arbitraire, il est impossible de l’appliquer à tous ceux qui ont œuvré sur des bases fondamentalement légales du principe de l’alternance sans altérer les articles 161, 165, 167 et 168 de notre constitution.

La loi votée le 07 Avril 2015, en même temps qu’elle soustrait certains citoyens de son champ d’application, elle en exclue d’autres en les indiquant avec précision. Les déclarations de l’ex-ministre Dénise Auguste BARRY publiées le 14 Avril 2015 (http://www.lefaso.net/spip.php?article64252) confirment ces aspects. Comme il l’avait prédit, seulement quelques dizaines de personnes seront concernées par l’exclusion. Cela viole également le principe de la non-rétroactivité de loi « nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable » (Article 5 de la Constitution.).

Les décisions actuelles du conseil constitutionnel sur l’exclusion d’environ 70 ex-députés candidats lui donnent raison. Cela suppose non seulement qu’il s’était déjà substitué au juge pénal mais aussi et surtout au conseil constitutionnel. Les principes du caractère général et impersonnel de toute loi sont clairement remis en cause. Comme l’avait précédemment dénoncé Mr Drissa Sanou le 14 Avril 2015 (http://www.lefaso.net/spip.php?article64252) la CJCEDEAO lui a donné raison le 13 juillet 2015.

En rappel la cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,

Dans sa motivation :
« Pour l’ensemble des raisons, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère « consensuel » ou non du changement de la loi électorale intervenu avant les élections, la Cour estime que les formations politiques et les citoyens burkinabé qui ne peuvent se présenter aux élections du fait de la modification de la loi électorale (loi n° 005-2015/CNT portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001) doivent être rétablis dans leur droit. Elle précise en outre que les instruments internationaux invoqués au soutien de la requête lient bien l’Etat du Burkina Faso. »

Et dans son dispositif au fond:
– Dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n 005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections ;
– Ordonne en conséquence à l’Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification ;
– Condamne l’Etat du Burkina aux entiers dépens. »

En français facile, Dr. Abdoulaye Soma (Maître de conférences agrégé en droit, CAMES), conseiller juridique du premier ministre (Yacouba Isaac Zida) lors de son interview du 06 Août 2015 (http://netafrique.net) clarifie en disant : « Il faut comprendre simplement qu’on a perdu, ça, ça doit être très clair. On a voulu faire en sorte que des gens ne puissent pas se présenter aux élections, on a perdu. Parce que la CEDEAO a dit que ce n’est pas correct.

Quand vous prenez la décision de la CEDEAO, ils ont fait plusieurs pages, après ils ont dit, voici ce qu’on décide. Premièrement, la loi électorale viole les droits fondamentaux. Deuxièmement, le Burkina Faso doit effacer toutes les violations des droits fondamentaux contenus dans cette loi. C’est clairement dit. Et troisièmement, le Burkina Faso est condamné à payer tous les frais d’avocat de l’autre ».
Ceci est fondamentalement clair et prouve que la non-prise en compte du Conseil constitutionnel de la décision de la CJCEDEAO lui permet de décider comme il veut.

Toute raison gardée, sur le plan de la légalité de la révision de l’article 37, je respecte l’opinion de ceux qui étaient pour la révision de cet article en fonction de leurs convictions politiques. Il faut souligner que bon nombre de constitutionnalistes reconnaissent que l’article 37 n’est pas dans les dispositions intangibles de la Constitution (Article 165), donc est susceptible de modification sur le plan juridique. Il est à rappeler qu’en son temps, le Dr Luc Marius Ibriga s’érigeait contre cette formulation de l’article 37 parce qu’il n’était pas intangible et appelait à ne pas le voter en l’état.

Il peut bien le confirmer ou l’infirmer. La limitation des mandats n’est pas une règle universelle car beaucoup de pays dits « civilisés » comme l’Allemagne et l’Angleterre n’ont aucune limitation de mandat. La preuve, Angela Merkel roule pour son 3ème mandant en Allemagne sans que cela ne soit un scandale. Toutefois, l’expérience nous démontre que ce n’était pas opportun de modifier l’article 37 en octobre 2014 au Burkina Faso.

VI. Du conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière électorale. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Le CC veille à la constitutionalité du nouveau code électoral, car il est juge en dernier ressort du contentieux électoral.

Par la non application de la décision de la CJCEDEAO du 13 Juillet 2015, le CC se démarque des autorités de l’Etat comme s’il n’en était pas. Le CC n’est-il pas une autorité juridique de l’Etat Burkinabè ? Il faut remarquer que le CC a donné son avis favorable à la Charte Africaine de la Démocratie des Elections et de la Gouvernance (CADEG) avant sa ratification en 2010 par l’AN. Mais pourquoi le CC ne s’est-il pas auto-saisi pour le code électoral voté le 07 avril 2015 ? Pourtant la Constitution en son article 157 lui donne cette prérogative « le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire ».

En plus, en matière d’hiérarchie des normes, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (Article 151 de la Constitution), donc la décision de la CJCEDEAO conformément à la CADEG doit être appliquéeprimordialement au code électoral voté le 07 Avril 2015. Comme le disait Cheik Ahmed (https://netafrique.net/burkina-faso-ils-ont-assassine-la-democratie), la démocratie a été délibérément assassinée au Burkina Faso par le refus d’exécuter la décision de la CJCEDEAO. Le Président de la transition « Michel KAFANDO a donc travaillé à accompagner Chériff SY du CNT dans sa volonté d’exclure l’ex-Majorité des compétitions électorales… ».

Le principal bémol du CCc’est que contrairement à ses décisions actuelles sur l’inéligibilité des députés de l’ex-majorité, il ne s’était pas autosaisi avant la crise des 30 et 31 octobre pour montrer à l’opinion publique nationale et internationale que le projet de révision de l’article 37 était anticonstitutionnel. Qu’est-ce qui empêchait le CC de le faire si c’était effectivement un crime ? Quelle est la responsabilité des anciens membres du CC sur la crise des 30 et 31 octobre 2014 ? Dans sa conférence de presse tenue le jeudi 26 mars 2015 (http://www.sidwaya.bf/m-5341-nominations-au-conseil-constitutionnel-sbdc-denonce.html), la Société burkinabè de droit constitutionnel (SBDC) a déclaré que la procédure de nomination des membres du CC viole l’esprit et la lettre de la Constitution et de la Charte de la Transition.

Parmi les allégations figurent la nomination des personnes ne remplissent pas les critères techniques nécessaires pour constituer une juridiction constitutionnelle apte à garantir un meilleur encadrement constitutionnel de la démocratie. Le décret portant nomination des membres du CC est contraire à la Constitution en ce qu’il constitue une «usurpation» par le président du Faso du pouvoir constitutionnel autonome de nomination du président du CNT. Le décret paraît inconstitutionnel pour violation du principe de la séparation des pouvoirs. De plus, la nomination du Président du CC par le Président du Faso est contradictoire à l’article 153 de la constitution qui stipule « les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans.

Ils élisent en leur sein le Président du Conseil constitutionnel ». Ceci est écrit en français facile et on n’a pas besoin d’être magistrat ou être juriste sur le plan académique pour le comprendre. C’est dommage, car le non-respect de cette disposition constitutionnelle pourraitbiaiser la légitimité et l’impartialité du Conseil constitutionnel sur le plan juridique.

En conclusion, je fais cet écrit pour que la vérité soit dite et la justice rendue car il me sera difficile, d’admettre que j’ai soutenu directement, indirectement ou sournoisement la modification de l’article 37 de la constitution du Burkina Faso du 02 Juin 1991 afin de permettre à Mr Blaise Compaoré de briguer un autre mandat en 2015.»

Pr Mamoudou H. DICKO, PhD
Professeur Titulaire en Biochimie/Ambassadeur de Paix
(URL :http://works.bepress.com/dicko)
Commentaires