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Législatives : des OSC demandent au Conseil constitutionnel d’écarter des candidats du CDP
Publié le vendredi 14 aout 2015  |  FasoZine
Inondation
© aOuaga.com par A.O
Inondation à Bissighin : des OSC au secours des sinistrés
Mercredi 5 août 2015. Ouagadougou. Le Cadre de concertation nationale des organisations de la société civile (CCNOSC) a fait don de 150 sacs de riz aux sinistrés du quartier Bissighin victimes d`inondation suite à la pluie du 2 août




Des organisations de la société civile réunies au sein du Cadre de Concertation Nationale des Organisations de la Société Civile (CCNOSC) ont demandent au Conseil constitutionnel d’écarter des candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP, ancien parti au pouvoir) des législatives d’octobre 2015. Ces OSC reprochent à Achille Tapsoba, Fatou Diendéré, Anicet Ollo Pooda ou Eddie Komboïgo, d’avoir soutenu le projet de modification de constitution qui devait permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir. Voici leur recours aux fins d’annulation.

« Burkina Faso
Unité-Progrès-Justice
Ouagadougou le 12 aout 2015
A
Monsieur le Président du Conseil
Constitutionnel.

Objet: Recours contre l’éligibilité de candidats aux élections législatives du 11 Octobre 2015

« Monsieur le Président,
Nous, organisations de la société civile réunies au sein du Cadre de Concertation Nationale des Organisations de la Société Civile (CCNOSC), venons par la présente introduire un recours aux fins d’annulation de certaines listes électorales de certains partis politiques conformément aux dispositions du Code électoral tel que modifié par le Conseil National de la Transition par la loi no 005-2015/CNT portant modification de la loi no 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral.

En effet, Monsieur le Président, le 07 juillet 2015, le Conseil National de la Transition venait d’adopter une loi électorale pour les échéances électorales d’Octobre 2015 et de Janvier 2016. Cette loi a été adoptée conformément aux dispositions de la charte africaine sur les élections, la gouvernance et la démocratie relativement aux changements anticonstitutionnels de gouvernement d’une part, mais aussi et surtout sur la Constitution du 02 juin 1991 ainsi que la Charte de la Transition.

De ce fait, et au regard des causes immédiates de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les auteurs de la modification de l’article 37 de notre loi fondamentale devraient être sanctionnés d’un point de vue politique avant que la sanction judiciaire ne soit prononcée. C’est sans nul doute ce qui a donné lieu à la particularité de ce nouveau code électoral qui introduit de nouvelles dispositions notamment sur l’inéligibilité aux élections présidentielles, législatives et municipales.

Cette inéligibilité ressort clairement aux articles 135; 166 et 242 de ce code électoral et concerne notamment «Toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement».

Monsieur le président,
L’introduction d’une telle disposition dans le nouveau code électoral a rencontré l’approbation de notre Peuple insurgé qui n’a pas hésité à sortir massivement le 07 avril pour exprimer sa reconnaissance au Conseil National de la Transition qui a traduit en langage législatif les aspirations profondes de notre Peuple.

Toutefois, les «anti-exclusions», comme le commun des mortels aime à les appeler, a introduit devant votre Juridiction une requête aux fins d’annulations des dispositions dites litigieuses. Déboutés, ils se sont pourvus devant le Juge supranational qui a rétabli l’esprit de la disposition litigieuse en disant, entre autres, que la formulation «toute personne» est de nature à entrainer une exclusion massive alors que selon la Cour, l’exclusion devrait en principe ne concerner que les «dirigeants politiques» dont les décisions peuvent influencer. Néanmoins, le Juge Communautaire n’a pas pris le soin de dire ce qu’il entend par «dirigeants politiques».

Au regard de ce qui précède et conformément à l’article 193 du code électoral selon lequel: «Le recours contre l’éligibilité d’un candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil Constitutionnel par tout citoyen dans les 72 heures suivant la publication des listes des candidats», nous introduisons le présent recours contre l’éligibilité de certains candidats qui ont de par leurs actions ou inactions et en fonction du rôle politique déterminant qu’ils avaient avant l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre ont contribué à conforter l’ex-Président COMPAORE dans sa volonté de modification de l’article 37 de notre loi fondamentale et ce, contre la volonté de notre Peuple.

Il s’agit notamment de:
Monsieur Tapsoba Achille Marie Joseph, liste nationale CDP
Madame Diendéré/ Diallo Fatoumata, liste nationale CDP;
Monsieur Pooda Ollo Anicet, liste nationale CDP;
Monsieur Derme Salam, liste nationale CDP;
Monsieur ZOMA Jérôme, liste Boulkiemdé
Monsieur KOMBOIGO Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe, candidat sur la liste du Passoré;
Nikièma Moussa, candidat sur la liste du Kadiogo.

Les personnes ci-dessus citées ont été députés jusqu’au 30 octobre 2014 et ont été porteuses du projet de loi portant modification de l’article 37 au niveau du parlement et des preuves accablantes pèsent sur elles. »
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