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Assurance obligatoire des risques de la construction : Minimiser les risques liés à la construction
Publié le mercredi 28 novembre 2012   |  Autre presse




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En application de la loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, le conseil des ministres et du gouvernement, a en sa séance du 1er août 2012, adopté le décret relatif à une assurance obligatoire des risques relatifs à la construction. Cette disposition vise à minimiser les risques la de construction par l’assurance.

Le décret qui vient combler un vide juridique en matière de risques liés à la construction, vise d’une part, à promouvoir le secteur des assurances par l’institution d’une assurance obligatoire, et d’autre part, la sécurisation des ouvrages d’urbanisation et de construction réalisés dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme et de la construction.

En effet, le code de l’urbanisme et de la construction en son titre II intitulé « des règles fondamentales en matière d’urbanisme et de construction » consacre un chapitre au contrat d’assurance des travaux de bâtiment.

Désormais, selon cette loi, les constructeurs sont tenus de souscrire des contrats d’assurance à l’ouverture des chantiers, en vue de couvrir les risques relatifs aux opérations de construction.

Les objectifs du décret

Les objectifs visés, à travers l’adoption de ce décret, peuvent se résumer comme suit :

permettre une meilleure appréhension des personnes assujetties à l’obligation d’assurance construction, à l’ouverture de tout chantier ;

élargir la base de la matière assurable au-delà des dispositions du code de l’urbanisme et de la construction, en vue de la sécurisation des investissements de construction et de la protection des personnes et des biens ;

dégager les types de garanties et subséquemment, les types d’assurances y liées ;

prévoir des sanctions, en harmonie avec les dispositions du code de l’urbanisme et de la construction, ainsi que du code CIMA à tous ceux qui contreviendraient aux dispositions impératives édictées ;

améliorer le cadre législatif et réglementaire du secteur des assurances, en vue de la promotion de l’assurance au Burkina Faso, afin de faire jouer aux compagnies d’assurances leur rôle d’investisseurs institutionnels.

Les personnes assujetties et les risques couverts

Les personnes assujetties sont essentiellement, les constructeurs (maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, architectes, ingénieurs…) autrement dit, toute personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, étant entendu que c’est l’entrepreneur qui souscrit pour le compte des différents intervenants permettant une couverture large, quel que soit le constructeur concerné.

La couverture s’étend à tout bâtiment, à l’exclusion des bâtiments à usage d’habitation de moins de cent millions de francs CFA (100 000 000 FCFA), étant entendu que pour ces bâtiments qui échappent à l’obligation, le maître d’ouvrage garde la faculté de souscrire les assurances, en vue de la protection de son patrimoine et des personnes exposées.

Le chapitre 2, en son article 03, dégage enfin, les types d’assurances obligatoires et les garanties y liées. Cet article marque toute son importance, car elle a le mérite de lier la réalité de la pratique assurancielle qui ne dépend pas que de l’assureur (réassureur et co-assureur étant concernés) au besoin de couverture des risques de la construction.

Les risques couverts sont :

l’assurance tous risques chantiers couvrant les dommages subis par l’ouvrage, en cours de réalisation ;

l’assurance tous risques montage – essai couvrant les dommages subis par les machines et autres matériels servant à la réalisation de l’ouvrage pendant les opérations de montage et d’essai ;

l’assurance de responsabilité civile, en raison des dommages causés aux tiers, du fait de la réalisation de l’ouvrage ;

l’assurance des dommages subis par l’ouvrage pendant la période de maintenance comprise entre les réceptions provisoire et définitive ;

l’assurance de responsabilité civile décennale couvrant les dommages subis par l’ouvrage résultant même d’un vice du sol, et qui trouvent leur origine dans les gros œuvres, compromettant la stabilité ou la solidité de l’ouvrage.

Quant à l’assurance de responsabilité civile décennale, elle doit être souscrite dans les trente (30) jours qui précèdent la signature des procès verbaux de réception définitive.

Le contrôle de l’obligation d’assurance construction

Les mesures de contrôle obligent les personnes assujetties à fournir à l’assureur les documents nécessaires à l’appréciation du risque, et à sa tarification. Elles consacrent la liberté de tarification du risque mais pose le principe fondamental de sa suffisance par rapport à la catégorie souscrite. En effet, la fixation d’un tarif dans le décret s’avère être difficile car, ne dépendant souvent pas de l’assureur direct (mais des réassureurs).

Ces mesures permettent le recours de tout constructeur qui se verrait opposer un refus à la souscription de saisir l’autorité de tutelle. Enfin, elles garantissent à l’assureur le paiement des primes, avant le début des travaux.

Les organes de contrôle sont essentiellement, les autorités de tutelle, en l’occurrence le Ministère en charge des assurances et le Ministère en charge de l’urbanisme et de la construction. Il est prévu la prise future d’un arrêté conjoint, en vue de fixer les modalités de contrôle du respect de l’obligation d’assurances des risques de la construction.

Les sanctions

Des sanctions sont prévues à l’encontre de tout contrevenant aux dispositions dudit décret. Ainsi, toute personne qui réalise ou fait réaliser des ouvrages concernés par le décret sans souscrire les assurances obligatoires des risques de la construction est punie d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) francs CFA. Aussi, dans le cas où ces ouvrages sont destinés à recevoir du public ou sont d’intérêt public, le non respect des obligations d’assurances des risques de la construction est passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.

Le décret limite dans le temps, les ouvrages concernés, en excluant les ouvrages en cours de construction qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance des risques de la construction, avant l’entrée en vigueur du décret et instaure le principe de la territorialité dans le cadre de la souscription des risques, en ce sens que ces assurances ne peuvent être souscrites qu’auprès des entreprises d’assurance burkinabè.

Ministère de l’économie et des finances

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