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« Parler de l’arrestation de Paul PUT c’est aller un peu vite en besogne »
Publié le jeudi 3 juillet 2014   |  Sidwaya Sport


Sanctions
© aOuaga.com par Séni Dabo
Sanctions d`avocats : le bâtonnier s`explique
Mercredi 19 février 2014. Ouagadougou. Le bâtonnier de l`Ordre des avocats, Me Mamadou Traoré, a animé une conférence de presse sur les sanctions de radiation et de suspension prises contre des avocats. Photo : Me Paulin Salambéré, secrétaire de l`Ordre des avocats


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Paulin Salambéré est un homme de droit qui s’intéresse au monde du football, en témoigne son implication dans l’élaboration de plusieurs textes de lois régissant les instances dirigeantes du sport roi national. Dans l’affaire Paul Put qui défraie la chronique en ce moment, nous avons jugé utile de recueillir son avis pour étayer l’opinion publique. Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder par mail (pour des raisons de calendrier très chargé), Maître Salambéré, par ailleurs secrétaire de l’Ordre des avocats, estime que la Fédération burkinabè de football peut bien garder son sélectionneur, malgré le délibéré de la justice belge qui le condamne à deux ans de prison ferme.

Avec la condamnation de Paul PUT par la justice belge, est-ce qu’il peut encore continuer d’officier comme sélectionneur des Etalons ?


Nous avons appris par la presse que le sélectionneur des Etalons séniors de football du Burkina, Monsieur Paul PUT, a été condamné le 13 juin 2014 par la justice belge, pour corruption active à une peine de 24 mois de prison ferme, relativement à une affaire de fraude dans le milieu du football belge, il y a de cela un certain nombre d’années. Cette information a été confirmée par Maître Kris MASSON, Avocat de Monsieur Paul PUT, qui a précisé qu’il s’agit d’une décision rendue par défaut.
Même si la décision de condamnation rendue par la justice belge est bien embarrassante, elle ne constitue pas un empêchement pour Monsieur Paul PUT de poursuivre l’exécution de son contrat de sélectionneur des Etalons séniors.
Il faut relever que la condamnation pénale rendue à l’encontre de Monsieur Paul PUT par la justice belge est une décision rendue par défaut par une juridiction du premier degré.
Elle n’est pas définitive parce que susceptible de voies de recours.
Sauf volonté contraire d’une des parties au contrat, à savoir, la Fédération burkinabé de football (FBF) ou Monsieur Paul PUT, rien ne fait obstacle à ce que Monsieur Paul PUT poursuive son contrat de sélectionneur des Etalons séniors.


Le Burkina Faso a-t-il l’obligation de l’extrader, étant donné qu’on a demandé son arrestation immédiate ?


A ce stade de la procédure, parler de l’arrestation de Monsieur Paul PUT c’est aller un peu vite en besogne.
Un certain nombre de préalables doivent être satisfaites avant de pouvoir envisager une extradition.
Comme je vous l’ai dit tantôt, la décision rendue par la justice belge n’est pas définitive, puisque rendue par défaut et par une juridiction du premier degré.
Je n’ai pas connaissance du système judiciaire belge, mais comme dans tout système judiciaire, il y a des voies de recours qui sont offertes aux justiciables s’agissant de décision rendue en première instance.
Me référant à la procédure pénale burkinabé, lorsque qu’une décision est rendue par défaut par une juridiction du premier degré, deux voies de recours s’offrent à la personne contre laquelle cette décision a été rendu, à savoir l’opposition ou l’appel.
L’opposition est une voie de recours qui a pour conséquence de faire rejuger l’affaire devant la même juridiction qui avait rendue la décision contestée.
Ainsi, aux termes des dispositions des articles 489 à 492 du code de procédure pénale, il ressort que tout jugement par défaut peut faire l’objet d’opposition dans le délai de dix (10) jours si le prévenu (donc la personne condamnée par défaut) réside sur le territoire, un (1) mois dans les autres cas.
Il est précisé que le délai pour former opposition ne commence à courir qu’à compter de la signification du jugement faite à la personne (du prévenu), à domicile, à la mairie ou au parquet.
Par ailleurs, au terme des dispositions des articles 498 et 499 du code de procédure pénale burkinabé, possibilité est également offerte au prévenu, de faire appel contre un jugement rendu par défaut, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode de signification.
S’il s’avère que c’est la même pratique judiciaire aussi bien en Belgique qu’au Burkina, Monsieur Paul PUT peut donc attendre que le jugement de condamnation rendu par défaut à son encontre lui soit signifié, avant d’opter de faire opposition ou appel.
C’est après l’épuisement de toutes les voies de recours qui aboutirait à une décision définitive et exécutoire, qu’il pourrait alors être question d’extradition.
Or tel n’est pas le cas d’espèce.
En outre sauf erreur de ma part, même si le Burkina a ratifié certaines conventions internationales, il n’existe pas de convention ou accord signé entre la Belgique et le Burkina en ce qui concerne l’extradition.
Pour me résumer, à ce stade de la procédure, le Burkina n’a aucune obligation d’extrader Monsieur Paul PUT.


L’appel interjeté par l’entraîneur suspend t-il sa condamnation ?


Me référant au contenu des articles de la presse burkinabé relatifs aux déclarations de l’avocat de Monsieur Paul PUT, appel n’a pas encore été interjeté.
Ceci s’explique par le fait que le décompte du délai d’appel ne commence qu’à compter de la date de la signification du jugement.
Me référant une fois de plus au système judiciaire burkinabé, il ressort des dispositions de l’article 506 du code de procédure pénale, sous certaines réserves, qu’aussi bien pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement.
Il y a lieu toutefois de nuancer, car lorsque vous êtes déjà en détention préventive et que vous êtes condamné à une peine de prison ferme par une juridiction de premier degré, nonobstant la disposition ci-dessus citée, vous êtes maintenu en détention jusqu’au prononcé de la décision du fond par la juridiction d’appel, sauf à obtenir de celle-ci une décision de mise en liberté provisoire.
De même, en ce qui concerne l’opposition, il est dit à l’article 489 du code de procédure pénale burkinabé que lorsque l’opposition est interjetée, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions.
En conclusion, me référant au système judiciaire burkinabé, s’agissant d’un jugement rendu par défaut, étant donné que Monsieur Paul PUT n’est pas en détention et eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, un appel interjeté par Monsieur Paul PUT suspendrait la décision de condamnation.


Que risque la FBF en voulant protéger son entraîneur ?


La Fédération Burkinabé de Football (FBF) a– t– elle le pouvoir de protéger Monsieur Paul PUT ?
Je ne le pense pas et d’ailleurs je ne vois pas comment une protection pourrait se faire.
Est-ce le fait de maintenir Monsieur Paul PUT au poste de sélectionneur de l’équipe nationale sénior des Etalons qui constituerait une protection ?
En tant que structure associative sportive soumise au contrôle de la FIFA, le seul risque que pourrait encourir la FBF ne pourrait provenir que de la FIFA en cas d’entorse à ses règlements.
Il se trouve que si je me fie aux déclarations de l’avocat de Monsieur Paul PUT qui dit qu’il a déjà été blanchi en 2009 par la FIFA pour les mêmes faits à l’origine de sa condamnation par la justice belge, la FBF ne court aucun risque.
La FBF peut donc continuer avec Monsieur Paul PUT comme sélectionneur des Etalons séniors, dans l’attente de l’issue finale de la procédure judiciaire.


Entretien réalisé par :
B. Léopold YE

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