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Haute cour de justice : « La modification conforme à la Constitution », selon le Conseil constitutionnel
Publié le samedi 15 juillet 2017  |  Le Pays
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© Autre presse par DR
Les 9 Juges de la Haute cour de justice ont prêté serment




Décision n° 2017-022/CC sur la conformité à la Constitution de la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable. devant elle, ensemble ses modificatifs.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;

Vu le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008;

Vu la décision n° 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu la lettre n° 2017- 071/AN/PRES/SG/DGAJP du 05 juillet 2017 de monsieur le Président de 1'Assemblée nationale, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique n°043-2017/AN du 04 juillet , 2017 portant modification de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle ;

Vu la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle, ensemble ses modificatifs ;

Vu le compte rendu analytique de la séance plénière du 04 juillet 2017 de l'Assemblée nationale;

Vu les pièces jointes ; Ouï le Rapporteur ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par lettre n° 2017-
071/AN/PRES/SG/DGAJP du 05 juillet 2017, du Président de 1'Assemblée nationale, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique n° 043-20171AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle, ensemble ses modificatifs ;


Considérant qu'aux termes de l'article 152, alinéa 1er, de la Constitution: «le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155, alinéa 1, de la Constitution, les lois organiques et le règlement de 1'Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 157 de la Constitution détermine les personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel dont le Président de l'Assemblée nationale ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par une autorité habilitée et pour connaître d'une question relevant de sa compétence est régulière aux termes des articles 152, 155 et 157 de la Constitution;

Considérant qu'aux termes de l'article 97, alinéa 2, de la Constitution, les lois organiques sont adoptées à la majorité absolue; que la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 précitée, a été adoptée par quatre-vingt-dix-neuf des cent dix votants sur cent vingt-sept députés ; que la majorité absolue requise est atteinte ;

Considérant que la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle, ensemble ses modificatifs, a procédé à la modification des articles 2, 7, 14, 21, 25, 33 et a créé les nouveaux articles suivants : 1 bis, 2 bis, 2 ter, 29 bis, 31 bis et 33 bis ;

Considérant que 1'article 2 précise que la chambre de première instance est composée de neuf juges; que l'article 7 indique qu'«en cas d'empêchement, le Président de la Haute Cour de Justice est suppléé dans ses fonctions administratives par le vice­ président»; que l'article 14 traite de la commission d'instruction;

Considérant que l'article 21 est relatif à l'appel contre les ordonnances de la commission d'instruction; que l'article 25 affirme le principe de la recevabilité de la constitution de partie civile devant la Haute cour de justice et de la compétence de celle-ci pour statuer sur les demandes en indemnisation des préjudices ayant résulté des crimes ou délits poursuivis devant elle ; qu'aux termes de l'article 33 «les arrêts de la chambre de première instance sont susceptibles d'appel» et «le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 bis, la Haute cour de justice comprend une commission d'instruction, une chambre de contrôle de l'instruction, une chambre de première instance et une chambre d'appel;


Considérant que l'article 2 bis traite de la composition de la chambre d'appel, de la durée du mandat des magistrats et de la présidence de la chambre d'appel ; que l'article 2 ter est relatif au port par les juges, à l'audience, d'un costume ayant les mêmes caractéristiques que celui porté par les magistrats de la Cour de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 bis «Le Président de la chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de cinéma ou d'appareil photographique à l'ouverture de l'audience et pendant les débats » ;

Considérant que l'article 31 bis fait obligation à la chambre de première instance et à la chambre d'appel de la Haute cour de justice de motiver leurs arrêts;

Considérant que l'article 33 bis précise que « la faculté d'interjeter appel appartient à l'accusé, au ministère public et à la partie civile...»;

Considérant que l'examen de la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai · 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle, ensemble ses modificatifs, n'a pas révélé de disposition contraire à la Constitution; qu'il s'en suit qu'elle doit être déclarée conforme à celle-ci;

Décide:

Article 1er : la loi organique n° 043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle, ensemble ses modificatifs, est conforme à la Constitution et produira effet obligatoire dès la promulgation et la publication de celle-ci au Journal officiel du Burkina Faso.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel du Burkina Faso.
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 13 juillet 2017 où siègent


Monsieur Kassoum KAMBOU
Président

Membre

Monsieur Anatole G. TIENDREBEOGO
Monsieur Boureima CISSE
Madame Haridiata DAKOURE/SERE
Monsieur Bamitié Michel KARAMA
Monsieur Georges SANOU
Monsieur Victor KAFANDO
Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO
Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Monsieur Daouda Savadogo, secretaire général
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