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Loi organique sur la Haute cour de justice : le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les articles sur l’impossibilité d’appel et de recours
Publié le lundi 12 juin 2017  |  Conseil constitutionnel
Procès
© Le Reporter par Aimé Nabaloum
Procès de la répression de l`insurrection populaire : l`audience renvoyée au 4 mai
Jeudi 27 avril 2017. Ouagadougou. La Haute cour de justice a renvoyé au 4 mai le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré poursuivis pour la répression de l`insurrection populaire de fin octobre 2014




Décision n° 2017-013/CC sur l’exception d ’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Ha ute Cour de Justice et procéd ure applicable devant elle, modifiée pa r la loi organiq ue n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015
Le Conseil constitution nel, Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;

Vu le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu la décision n° 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu la Résolution n° 029-2015/CNT du 16 juillet 2015 portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur TIAO Béyon Luc Adolphe, ex-Premier ministre et des ex-Ministres de son Gouvernement ;

Vu l’ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 ;

Vu les requêtes aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 introduites par :
- Messieurs BOUGOUMA Jérôme et DICKO Amadou Diendioda ayant pour conseils SCPA OUATTARA SORY & SALEMBERE ;

Monsieur OUEDRAOGO Jean Bertin ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha ;
Monsieur PALE Thomas ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha ;

- Monsieur BARRY Yacouba et Madame BELEM/OUEDRAOGO Mamounata ayant pour conseil Maître SAVADOGO Haoua ;
- Messieurs TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane et OUATTARA Moussa ayant pour conseils Maîtres TRAORE Mamadou & TOE Marie Ange Flore ;
- Madame NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie ayant pour conseils SCPA SOME & ASSOCIES, SCPA SAWADOGO & SAWADOGO,
Cabinet BA ALAYIDI Idrissa ;

- Monsieur KOULDIATI Jean ayant pour conseil Maîtres ALAYIDI Idrissa BA & KABORE Eliane Marie Natacha ;
- Monsieur YE Bongnessan Arsène ayant pour conseils Maîtres NACRO Boubacar et SOMA Abdoulaye ;
- Monsieur HAMA Baba ayant pour conseil Maître GOUBA Odilon Abdou ;

- Monsieur ZAKANE Vincent ayant pour conseils Maîtres Antoinette OUEDRAOGO & OUEDRAOGO Oumarou ;
- Monsieur TIAO Béyon Luc Adolphe ayant pour conseils Maîtres PACERE Titinga Frédéric, OUEDRAOGO N. Antoinette, SCPA THEMIS-B et Armand BOUYAIN ;
Vu la loi organique sus-citée ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les Rapporteurs ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par requêtes des 12 et 15 mai 2017 de messieurs TIAO Béyon Luc Adolphe, BOUGOUMA Jérôme, DICKO Amadou Diendioda, OUEDRAOGO Jean Bertin, PALE Thomas, BARRY Yacouba, TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane, OUATTARA Moussa, KOULDIATI Jean, YE Bongnessan Arsène, HAMA Baba et ZAKANE Vincent et de mesdames BELEM/OUEDRAOGO Mamounata et NIGNA/SOMDA Metuole
N. Prudence Julie aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et

33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;
Considérant que les différentes requêtes ci-dessus portent sur le même objet, l’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017- 2015/CNT du 21 mai 2015 ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata sollicitent que leurs requêtes soient examinées suivant la procédure d’urgence ;
De la recevabilité
Considérant qu’aux termes de l’article 152, alinéa 1er, de la Constitution, « le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution » ;
Considérant que l’article 157, alinéa 2, de la Constitution dispose que « ...tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel qui doit - intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine » ;
Considérant que les requérants ont été renvoyés suivant l’ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 par devant la Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice ;
Considérant que dans la décision de conformité n° 2015-18/CC du 1er juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 n’ayant pas été modifiés par la loi organique n° 017-2015/CNT du
21 mai 2015 et par conséquent n’ayant pas fait l ’objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle ;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par les requérants suivant la procédure de l ’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction pour connaître d’une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution ;
Considérant que de ce qui précède, les requêtes doivent être déclarées recevables ;
Du fond

- De la dema nde d ’application de la procéd u re d’urgence

Considérant que les requérants sollicitent l’application de la procédure d ’urgence ; que cependant aux termes de l’article 157, alinéa 2, de la Constitution, le délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer sur les questions d’inconstitutionnalité est de trente jours maximum à compter de sa saisine ; que le délai d’urgence prévu à l’article 46 de la loi organique et 52 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel ne s’applique que dans le cas du contrôle de constitutionnalité a priori ; que par conséquent la demande doit être rejetée ;

- De l’inconstitutionnalité des articles 21 et 33 de la loi organiq ue n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant com position et fonctionnement de la Haute Cou r de Justice et procéd u re applica ble deva nt elle, modifiée par la loi organiq ue n° 017-2015/CNT d u 21 mai 2015
Considérant que les requérants soutiennent qu’aux termes de l’article 21 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015, les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours ; que l’article 33 de la même loi dispose que les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ; que ces articles violent les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la Constitution ainsi que les dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Burkina Faso, notamment les articles 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les articles 2-3, b et c et 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les aiiicles 3-1, 3-2 et 7-1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples ;
Considéra nt qu’ils concluent que la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 en ses articles 21 et 33, en méconnaissant le droit d’appel et de recours en cassation viole le principe d’égalité devant la justice et le principe du double degré de juridiction découlant de la Constitution ainsi que des principes généraux de droit à valeur constitutionnelle qui gouvernent tout procès juste et équitable ; que les requérants sollicitent voir déclarer les articles 21 et 33 contraires à la Constitution ;
Considérant qu’en outre TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata, tirant conséquence de l ’inconstitutionnalité des deux articles susvisés, demandent que ladite loi, ensemble ses modificatifs, soit abrogée, ces articles étant inséparables de l’ensemble de la loi querellée ;
Considérant que l’article 21 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 dispose que « les actes de la Commission d’Instruction ne sont susceptibles d’aucun recours » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de ladite loi, « les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi» ;
Considérant que la Constitution dispose dans son préambule que le Burkina Faso souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;
Considérant que l’article 14, point 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi » ;
Considérant que les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, qui méconnaissent le principe du double degré de juridiction, violent les principes du procès équitable tels que prévus par la Constitution ; que ces articles doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que cette inconstitutionnalité ne s’applique pas aux décisions déjà rendues ;

- De l’inconstitutionnalité de l_’article 2 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015
Considérant que le requérant YE Bongnessan Arsène soutient que l’article 2 de la loi organique n° 20195 / ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 viole le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant cependant que la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 modifiant la loi organique n° 201951ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suite à sa décision n° 2015-018/CC du 1er juin 2015 ; qu’en application de l’article 159, alinéa 2, de la Constitution, cette décision jouit de l ’autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, ily a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

- De la demande d’abrogation de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel porte sur l’exception d’inconstitutionnalité des articles 21 et 33 de la loi organique querellée ; que les articles visés concernent les voies de recours et n’ont pas de liens avec les autres dispositions pouvant justifier leur caractère inséparable du reste de la loi ; que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition législative n’entraine pas nécessairement l’inconstitutionnalité de toute la loi ; que par conséquent cette demande doit être rejetée comme étant mal fondée ;

Décide : Article 1er : les procédures sont jointes.
Article 2 : la demande d’application de la procédure d’urgence est rejetée.
Article 3 : la demande d’abrogation de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est rejetée.
Article 4 : l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 2 de la loi organique n° 20195 / ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est irrecevable.
Article 5 : les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017- 2015/CNT du 21 mai 2015 sont contraires à la Constitution.
Cette inconstitutionnalité ne s’applique pas aux décisions déjà rendues.
Article 6 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président de la Haute Cour de Justice, aux requérants et publiée au Journal officiels du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 juin 2017 où siégeaient :

Monsieur Kassoum KAMBOU, Président

Membres :

- Monsieur Anatole Q.TIENDREBEOGO
.
- Monsieur Bouraïma CISSE
- Madame Haridiata DAKOURE /SERE
- Monsieur Bamitié Michel KARAMA
- Monsieur Georges SANOU
- Monsieur Victor KAFANDO
- Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO
- Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Monsieur Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.

N.B : le surtitre et le titre sont du site


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