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Procès de la répression de l’insurrection populaire : des questionnnements sur des exceptions d’inconstitutionnalité
Publié le lundi 22 mai 2017  |  Autre presse
Procès
© L’Express du Faso par Evrard Ouédraogo
Procès de la répression de l`insurrection populaire : l`audience renvoyée au 4 mai
Jeudi 27 avril 2017. Ouagadougou. La Haute cour de justice a renvoyé au 4 mai le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré poursuivis pour la répression de l`insurrection populaire de fin octobre 2014




Dans le cadre du procès du dernier gouvernement de l’ex-Président Blaise Compaoré, les avocats des accusés et ceux de la partie civile ont soulevé des exceptions d’inconstitutionnalité devant la Haute cour de justice. Je salue cet exercice pratique de droit nécessaire au renforcement de notre démocratie.
Cependant, dans sa déclaration intitulée « Adresse à mon Pays…», le doyen des avocats Me Titinga Frédéric Pacéré a développé des arguments qui suscitent en moi des questionnements.

I - Sur l’obligation du double degré de juridiction

- Le double degré de juridiction est-il une obligation constitutionnelle?
- Le manque du double degré de juridiction signifie-t-il absence de voie de recours ?
Le doyen des avocats affirme que « La loi sur la Haute Cour de Justice ne laisse pas de possibilité à une quelque voie de recours à la décision qu’elle prendra contre les personnes poursuivies devant elle »
- Le recours en révision n’est-il pas admis à l’article 33 de la loi organique sur la Haute Cour de Justice ?
- La grâce du Président du Faso n’est-elle pas une voie constitutionnelle de recours qu’aucune autre loi ne peut interdire ?

II - Sur la non-rétroactivité de la loi pénale méconnue par les dispositions instituant le fonctionnement de la Haute Cour de Justice

Le doyen des avocats affirme que « la Haute Cour de Justice applique une loi du 21 mai 2015 pour des faits commis en 2014 ; c’est-à-dire que la loi qui doit juger ces hommes est postérieure à la date des faits allégués contre ces hommes »
- La loi organique N°017/CNT du 21 mai 2015 est-elle une loi pénale ?
- Cette loi n’a-t-elle pas la même valeur d’applicabilité dans le temps que la loi constitutionnelle n°072/CNT du 05 novembre 2015 en vertu de laquelle les avocats ont pu directement saisir le Conseil constitutionnel ?


III - Sur les observations et suggestions

Le doyen des avocats affirme que « Il nous faut avoir le courage d’accepter de reconnaître que la Haute Cour de Justice emporte un péché originel »
- Ce péché originel, est-ce la Constitution du 02 juin 1991 qui a institué la Haute Cour de Justice ?
Si oui, aux rédacteurs de la Constitution (le doyen des avocats inclus) de reconnaître avoir commis ce péché.
Si non, quel est ce péché originel ?

IV - Sur la plaidoirie des avocats de la partie civile

Cette exception d’inconstitutionnalité mérite une grande attention car un procès sans toutes les parties n’est-il pas une parodie de justice ?
- Mais faut-il autoriser la plaidoirie de l’avocat de la partie civile dont la constitution n’est même pas admise lorsque l’avocat d’un accusé de taille nommément citée à l’audience n’est pas autorisé à plaider à l’absence de son client?
- l’incongruité de la Haute Cour de Justice n’est-elle pas mise en évidence par les dispositions de l’article 25 de la loi organique n°20/95/ADP sur cette juridiction que la Constitution elle même a placée hors du pouvoir judiciaire normal ?

Juste pour ma compréhension. « Sokré la bangré »

Ouagadougou, le 16 mai 2017

Harouna DICKO

N.B : le surtitre et le titre sont du site
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